Vue d'ensemble
Le corpus contient 110 décisions concernant l'intérêt protégé « Forêt », dont 110 du Tribunal fédéral, rendues entre 1994 et 2026. Les recours ont été admis totalement ou partiellement dans 24 % des cas (moyenne du corpus : 25 %). Dispositions les plus invoquées : art. 29 al. 2 Cst., art. 24 LAT, art. 82 let. a LTF.
Normes les plus citées
Le taux de succès est la part des recours admis totalement ou partiellement dans cette sélection, et non un pronostic pour le cas d'espèce. Dans la recherche, il est disponible pour chaque combinaison de filtres, gratuitement.
Décisions concernant l'intérêt protégé Forêt
Les 50 plus récentes des 110 décisions, chacune avec son résumé. Chaque entrée mène à la page de détail avec normes, citation et lien vers le texte intégral officiel.
- TF 1C_39/2025Une antenne DAB+ située hors zone à bâtir n'est pas automatiquement relativement liée au site du simple fait qu'elle est montée sur des installations existantes. Il faut plutôt démontrer, dans le cadre d'une pesée des intérêts au sens de l'art. 24 LAT, que le site présente un avantage particulier pour assurer une couverture conforme à la concession…
- TF 1C_33/2025Une piste de motocross située en zone agricole et forestière sans autorisation valable est illégale et doit être démolie conformément aux art. 24 ss LAT. Le principe de la bonne foi ne protège pas contre une ordonnance de démolition si les autorités compétentes n'ont jamais délivré d'autorisation valable et que l'intérêt public à la…
- TF 1C_690/2025L'autorité compétente peut refuser de délivrer un permis de construire si une détermination valable de la nature forestière fait défaut et que celle-ci est déterminante pour l'appréciation de la recevabilité du projet. L'obligation d'engager une procédure de détermination peut être imposée au requérant si celui-ci a un intérêt digne de protection…
- TF 1C_313/2025Le permis de construire pour deux villas sur une parcelle en zone à bâtir du Mont-sur-Lausanne est licite, car aucun biotope protégé ni arbre remarquable n'est concerné, la pesée des intérêts a penché en faveur de la maître de l'ouvrage et les conditions d'urbanisme sont remplies.
- TF 1C_743/2025La garantie de la situation acquise au sens de l'art. 24c LAT suppose que les constructions aient été édifiées légalement avant le 1er juillet 1972. Des allégations non étayées concernant la date de construction ne suffisent pas, même en cas d'allègement de la charge de la preuve.
- TF 1C_322/2025L'annulation d'un permis de construire pour incompatibilité avec une zone de réserve décidée ultérieurement est proportionnée si la réalisation du projet porte atteinte à la liberté de planification de l'autorité pour une adaptation nécessaire de la zone à bâtir surdimensionnée. Une pesée des intérêts est requise lorsque…
- TF 1C_226/2025Une clôture de pâturage avec un portillon de passage en zone agricole n'est conforme à la zone que si elle est placée à l'emplacement des surfaces de pâturage et que la nécessité agricole est objectivement justifiée. La remise en état de la situation conforme au droit est proportionnée si la construction ne peut pas être légalisée et qu'un intérêt public…
- TF 1C_221/2024Une utilisation en dehors de la zone à bâtir, telle qu'un dépôt de matériaux et une aire de transbordement pour machines et matériaux, est soumise à l'obligation d'obtenir un permis de construire et est illicite sans autorisation. Une garantie de la situation acquise au sens de l'art. 24c LAT est exclue si l'utilisation n'a pas été réalisée conformément au droit avant le 1er juillet 1972.
- TF 1C_691/2024Un plan partiel d'affectation (PPA) pour une décharge de type A doit être ancré dans le plan directeur cantonal si le projet a des répercussions importantes sur le territoire et l'environnement et nécessite une coordination suprarégionale (art. 8 al. 2 LAT). L'absence de coordination intercantonale et la prise en compte insuffisante de…
- TF 1C_297/2024Un plan de quartier est approuvable si les variantes de desserte sont réalisables tant sur le plan factuel que juridique, sans qu'il soit nécessaire que chaque question de détail soit déjà définitivement clarifiée. L'examen des constatations forestières, de la protection des eaux et des dangers naturels peut être renvoyé aux procédures de permis de construire ultérieures.
- TF 1C_79/2025L'autorisation d'un remblaiement de terrain en zone à bâtir peut être accordée sur la base d'une notification conformément au droit cantonal si les prescriptions environnementales sont respectées et qu'il n'y a pas d'indices concrets de violation des dispositions sur la protection des sols ou des déchets.
- TF ATF 152 II 311Lors du déclassement d'un terrain de la zone à bâtir, une limite statique de forêt en droit foncier perd sa validité et le concept dynamique de forêt s'applique à nouveau. Une nouvelle détermination de la forêt selon l'art. 10 al. 2 let. a LFo est nécessaire, sans qu'une pesée des intérêts ne doive être effectuée.
- TF 1C_310/2025Le principe de coordination prévu à l'art. 25a LAT exige une coordination matérielle et formelle entre le projet de construction de route et la demande de défrichement lorsqu'il existe un lien étroit entre les deux. Un traitement séparé sans coordination viole ce principe.
- TF 1C_502/2025Une autorisation de construire ultérieure pour des ouvrages en dehors de la zone à bâtir ne peut pas être accordée si les ouvrages ne répondent pas aux exigences des art. 24 et 24c LAT, même en cas de tolérance de longue durée ou de bonne foi alléguée du propriétaire.
- TF 1C_364/2024Une construction autre droit illégalement réalisée hors de la zone à bâtir ne bénéficie pas de la protection de la situation acquise au sens de l'art. 24c LAT. La remise en l'état est proportionnée lorsqu'elle repose sur une base légale, est dans l'intérêt public et que les personnes concernées ont agi de mauvaise foi.
- TF 1C_180/2025Les exigences formelles pour un permis de construire concernant un changement d'affectation et une extension d'une installation commerciale en dehors de la zone à bâtir ne sont pas arbitraires si les documents sont incomplets ou imprécis et que l'autorité a clairement indiqué les informations manquantes.
- TF 1C_131/2024La déclassification de parcelles de la zone à bâtir dans le cadre de la première adaptation d'un plan non conforme à la LAT constitue un refus de classement et non un retrait, même si les parcelles étaient auparavant affectées en zone constructible. Le principe de la bonne foi ne protège pas contre une telle adaptation si l'affectation initiale…
- TF 1C_144/2023Un contrôle du PEP dans le cadre d'un permis de construire n'est exceptionnellement admissible qu'en cas de modification sensible des circonstances. En présence d'un biotope protégé ou d'une espèce protégée, une pesée des intérêts est nécessaire, les mesures de compensation ou de protection de l'espèce devant être appropriées.
- TF 1C_587/2023La remise en l'état légal en cas de constructions formellement illicites dans la distance forestière est proportionnée si des intérêts publics prépondérants (protection de la forêt, séparation zone constructible/non constructible) l'emportent sur les intérêts privés du maître de l'ouvrage, même en l'absence de mauvaise foi.
- TF 1C_632/2024Une décision intermédiaire sur l'effet suspensif n'est susceptible de recours que si un préjudice irréparable de nature juridique est à craindre ; des préjudices purement factuels ou financiers ne suffisent pas.
- TF 1C_222/2024La qualification de la nature forestière d'une parcelle se fonde sur les critères qualitatifs et quantitatifs de l'art. 2 LFo ainsi que sur les dispositions cantonales. Une décision antérieure négative peut être dépassée en cas de modification de la situation de fait (p. ex. évolution naturelle du peuplement forestier).
- TF 1C_620/2023Le non-respect de la distance forestière peut être autorisé pour des motifs importants si le respect strict conduit à une solution manifestement inadaptée ou à une rigueur excessive, et que les intérêts publics liés à la protection de la forêt ne sont pas compromis (art. 17 al. 3 LFo, § 14 aPBG/ZG).
- TF ATF 151 II 304L'aménagement d'un des derniers tobogans non aménagés avec un chemin piéton et de randonnée constitue une atteinte non négligeable dans un habitat digne de protection. L'intérêt de préserver ce précieux espace de repli pour les oiseaux nicheurs et la faune sauvage l'emporte sur l'intérêt de la détente de proximité.
- TF 1C_217/2023L'atteinte à un habitat digne de protection par un projet de chemin piéton et de randonnée n'est admissible que si l'intervention est imposée par la destination et répond à un besoin prépondérant. En l'espèce, les intérêts de protection de la nature et des forêts priment sur l'intérêt de planification des transports lié à la liaison.
- TF 1C_625/2023Une aménagement intégral de jardin comprenant un mur en moellons, un remblai, un escalier et un portail métallique en lisière de forêt est soumis dans son ensemble à l'obligation d'obtenir un permis de construire au sens de l'art. 22 al. 1 LAT, et la remise en état conforme au droit est proportionnée lorsqu'elle sert à la protection de la forêt et à l'ordre des constructions.
- TF 1C_212/2023Une antenne de téléphonie mobile peut être autorisée en dehors de la zone à bâtir si l'implantation imposée par la destination est remplie au sens de l'art. 24 LAT et qu'aucun intérêt prépondérant (p. ex. protection du paysage) ne s'y oppose. Un vide planificateur ne justifie pas à lui seul un report de l'autorisation.
- TF 1C_455/2023En cas de vide planificateur, les projets de construction en dehors de la zone à bâtir doivent être évalués selon les cas d'exception des art. 24 ss LAT. L'instance cantonale a à juste titre constaté que les parcelles concernées étaient soumises à un vide planificateur et que les conditions pour une autorisation dérogatoire n'étaient pas remplies.
- TF 1C_218/2023Une parcelle n'est pas située dans une zone largement urbanisée au sens de l'art. 36 al. 3 LAT si elle se trouve en position marginale, sans lien suffisant avec le territoire bâti, et que les surfaces environnantes ne sont pas construites. Dans ce cas, il n'existe pas de droit en matière d'aménagement du territoire à une affectation en zone à bâtir.
- TF 1C_205/2022La pesée des intérêts selon l'art. 3 OAT doit identifier, évaluer et mettre en balance de manière exhaustive tous les intérêts publics et privés concernés ; une pesée sélective ou incomplète, notamment en présence de limites absolues comme la protection des forêts, est illicite.
- TF 1C_90/2024Un permis de construire a posteriori pour une route construite avant 1972, non autorisée, située aujourd'hui en zone boisée, est admissible si la route était licite au moment de sa construction et qu'aucune aggravation ultérieure du droit ne remet en cause sa légalité.
- TF 1C_667/2023Les constructions formellement et matériellement illicites en dehors de la zone à bâtir, dans des zones protégées, en forêt et dans l'espace réservé aux eaux doivent être remises en état, même en l'absence de bonne foi du maître de l'ouvrage, pour autant que cela soit proportionné et qu'il n'y ait pas prescription.
- TF 1C_51/2023La pesée des intérêts au sens de l'art. 5 al. 2 LFo a abouti en faveur de la conservation de la forêt, les intérêts privés et publics liés au projet de construction ne prévalant pas sur l'intérêt de conservation forestière. L'implantation imposée par la destination du projet a été niée, des alternatives moins intrusives (protection de l'existant, rénovation moderne) étant possibles.
- TF 1C_114/2023L'affectation de parcelles en zone de planification selon l'art. 27 LAT est licite si elle sert la sécurité du plan et n'est pas arbitraire, même si les parcelles concernées sont partiellement bâties ou situées en périphérie d'une agglomération.
- TF 1C_215/2022La remise en état de la situation conforme au droit en cas de dépôt illicite de matériaux de déblai en dehors de la zone à bâtir est proportionnée lorsque l'intérêt public en matière d'aménagement du territoire, de protection des eaux et de la nature prime sur les intérêts privés de la propriétaire.
- TF 1C_83/2023Les décisions en force de remise en état de la situation conforme au droit et d'exécution d'office ne peuvent pas être remises en cause par de nouvelles demandes ou griefs, à moins qu'il n'y ait pas de modification essentielle des circonstances ou de nouveaux faits jusqu'alors inconnus.
- TF 1C_55/2023L'ordre de démolition d'une installation de piscine construite sans autorisation et violant la distance minimale par rapport à la forêt est proportionné lorsque l'illégalité est définitivement établie et que l'intérêt public à la remise en conformité l'emporte.
- TF 1C_534/2022La pesée des intérêts en faveur de l'intérêt public à une liaison par téléphérique moderne, sûre et optimisée sur le plan de la circulation l'emporte sur les intérêts privés des propriétaires fonciers concernés, notamment parce qu'un examen complet des variantes a désigné la variante 3B comme la meilleure solution.
- TF 1C_561/2021Absence d'intérêt à agir de la recourante à faire constater la nullité du permis de construire et de l'autorisation dérogatoire, les travaux autorisés étant déjà achevés et aucun avantage pratique ne découlant de cette constatation.
- TF 1C_490/2022Une transformation substantielle d'une installation existante non conforme (ici : distance par rapport à la forêt) n'est admissible que si la contradiction avec le nouveau droit ne porte pas atteinte de manière sensible aux intérêts publics et à ceux des voisins (art. 66 al. 2 let. a LST).
- TF 1C_567/2020L'absence d'examen complet des variantes (téléphérique, téléphérique 3S) dans la pesée des intérêts pour une concession de téléphérique constitue une violation du droit, car les alternatives doivent être sérieusement envisagées et pourraient notamment préserver la forêt et les eaux.
- TF 1C_557/2021Les transformations d'une installation de tennis en zone agricole sont admissibles au sens des art. 37a LAT et 43 OAT si aucune nouvelle charge environnementale n'est créée et que l'utilisation n'est pas étendue. La garantie de la situation acquise (art. 24c LAT) ne s'applique pas aux installations réalisées après le 1er juillet 1972.
- TF 1C_343/2021Pour les ouvrages situés hors de la zone à bâtir et matériellement illicites, la suppression totale et la remise en état initial sont proportionnées, même si cela entraîne des désavantages économiques pour le propriétaire. La compétence pour ordonner la suppression incombe à la commune, qui est liée à la…
- TF 1C_12/2022La transformation d'une partie de la cave creusée dans le roc, passant d'une salle de dégustation à une salle de club avec des événements publics, est soumise à permis de construire, car elle se situe hors de la zone à bâtir et ne constitue pas une modification d'affectation mineure. Une autorisation cantonale BAB est nécessaire.
- TF 1C_533/2021Une construction édifiée sans autorisation valable hors de la zone à bâtir doit être démolie, même en cas de tolérance de longue durée et de coûts de démolition élevés, si le maître de l'ouvrage ne pouvait pas agir de bonne foi et qu'il n'y a aucune perspective de régularisation a posteriori.
- TF 1C_598/2022Un bâtiment construit sans autorisation en zone forestière doit être démoli, même si aucune différence essentielle ne subsiste par rapport à une autorisation hypothétique, car l'intérêt public au respect des prescriptions de l'aménagement du territoire (séparation des zones à bâtir et non à bâtir) prime.
- TF 1C_388/2021L'autorisation d'un projet de construction à moins de 20 m de la lisière forestière peut être accordée à titre exceptionnel dans le canton de Genève aux conditions de l'art. 11 al. 2 LForêts, à condition que les objectifs de gestion et de conservation de la forêt ne soient pas compromis (art. 17 LFo).
- TF 1C_282/2021L'extension d'une décharge dans l'espace réservé aux eaux sans implantation imposée par la destination suffisante viole les dispositions transitoires relatives à l'espace réservé aux eaux (art. 41c OLEe). En outre, la sécurité routière des écoliers sur le chemin du retour doit être garantie par des charges d'exploitation adaptées.
- TF 1C_153/2021La fixation d'un chemin piéton public dans le plan d'affectation et l'autorisation de défrichement qui en découle sont licites si l'intérêt de l'aménagement du territoire lié au chemin piéton l'emporte sur les intérêts opposés de protection de la forêt, de la nature et du paysage ainsi que sur les intérêts privés des propriétaires, et que l'implantation imposée par la destination est respectée conformément à l'art. 5 al. 2 LPE…
- TF 1C_562/2021La légitimation à former opposition dans les litiges de construction suppose une atteinte particulière ; une simple distance de 11 km entre le domicile et le projet de construction ne suffit pas pour être considéré comme particulièrement touché.
- TF 1C_565/2020Les documents complétés après un renvoi du Tribunal fédéral (art. 47 OAT et RIE) satisfont aux exigences de motivation du projet, de la question de la circulation et de la charge sonore. L'instance précédente a à juste titre confirmé le respect des prescriptions environnementales (art. 25 LPE, art. 9 OPB).
Autres points d'entrée
Type de procédure
- Permis de construire
- Constructions hors zone à bâtir
- Révision du plan d'aménagement local
- Autorisation dérogatoire
- Remise en état / démolition
- Plan de quartier
- Changement d'affectation
- Plan directeur
- Zone réservée
- Changement d'affectation de zone
- Mise en zone à bâtir
- Déclassement
- Expropriation
- Plan d'affectation spécial
- Taxe sur la plus-value
Intérêt protégé
- Protection des voisins
- Site bâti (communal)
- Paysage
- Agriculture / terres cultivables
- ISOS
- Bruit
- Garantie de la propriété
- Espace réservé aux eaux
- Téléphonie mobile / RNI
- Protection des monuments
- IFP
- Protection des eaux
- Résidence secondaire
- Biotope / zone alluviale / prairie sèche
- Dangers naturels
- Site marécageux
- Surfaces d'assolement
- IVS