Décisions relatives à art. 82 let. a LTF
Les plus récentes d'abord. Chaque entrée mène à la page de détail avec résumé, citation et texte intégral officiel.
- TF 1C_725/2025Une décision de démolition devenue définitive concernant une étable rénovée sans autorisation en zone agricole ne peut pas être réexaminée si l'utilisation prévue (élevage de moutons et remisation) n'est pas qualifiée d'indispensable au sens de l'art. 16a al. 1 LAT et que des alternatives existent…
- TF 1C_39/2025Une antenne DAB+ située hors zone à bâtir n'est pas automatiquement relativement liée au site du simple fait qu'elle est montée sur des installations existantes. Il faut plutôt démontrer, dans le cadre d'une pesée des intérêts au sens de l'art. 24 LAT, que le site présente un avantage particulier pour assurer une couverture conforme à la concession…
- TF 1C_535/2025Les valeurs limites d'immission et d'installation de l'ORNI sont conformes au droit fédéral. Pour les installations de téléphonie mobile adaptatives autorisées selon le scénario du pire cas, une surveillance en temps réel n'est pas nécessaire, et les réflexions ne doivent être prises en compte que si elles peuvent entraîner, dans le cas concret, un dépassement des valeurs limites.
- TF 1C_174/2026La qualification de corps de bâtiment comme unité de construction dans le cadre de la longueur du bâtiment et de la distance aux limites est une question d'appréciation globale, où les critères constructifs, fonctionnels et optiques sont déterminants. L'appréciation de l'instance précédente n'est examinée que sous l'angle de l'arbitraire.
- TF 1C_19/2025Pour les installations de téléphonie mobile situées en zone à bâtir, ni la preuve d'un besoin, ni une implantation imposée par la destination, ni une pesée des intérêts approfondie avec examen de sites alternatifs ne sont nécessaires, à condition que des constructions protégées par l'ISOS ne soient pas affectées. L'électrosensibilité ne justifie pas de mesures allant au-delà de l'ORNI…
- TF 1C_31/2026Les méthodes de mesure recommandées par le METAS pour les installations de téléphonie mobile adaptatives sont adaptées à leur but, et les valeurs limites d'immission et d'installation fixées par l'ORNI sont conformes au droit. Il n'y a pas de motif de s'écarter de la jurisprudence établie.
- TF 1C_710/2025L'extension d'une installation de téléphonie mobile existante située hors zone à bâtir est considérée comme liée au site au sens de l'art. 24bis al. 3 LAT, et l'instance précédente n'a pas violé le droit fédéral en admettant la relative implantation imposée par la destination et en estimant qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y opposait.
- TF 1C_501/2025Le permis de construire pour une installation de téléphonie mobile en zone à bâtir est licite si le respect des valeurs limites d'installation (VLI) de l'ORNI est garanti par des mesures de blindage ultérieures et que les exigences en matière d'immissions sont satisfaites. L'ajout ultérieur de conditions au permis est admissible pour des lacunes mineures et remédiables…
- TF 1C_28/2026La transformation de surfaces commerciales en logements dans une zone mixte (WA4) est irrecevable sans autorisation dérogatoire si les prescriptions de zone prévoient une part maximale de logements et qu'il n'existe ni circonstances extraordinaires ni difficultés particulières.
- TF 1C_603/2025La transformation d'une installation de téléphonie mobile existante hors zone à bâtir est considérée comme une implantation imposée par la destination au sens de l'art. 24bis al. 3 LAT si l'adaptation entre en vigueur pendant la procédure et est plus favorable à la requérante. Les valeurs limites d'immissions et d'installation de l'OIN sont conformes au droit.
- TF 1C_593/2024L'autorisabilité d'une installation d'alerte aux laves torrentielles ne dépend pas de manière déterminante de la classification sur la carte des dangers si la protection de la vie et de l'intégrité physique prime sur l'atteinte aux droits privés. La carte des dangers peut être examinée de manière préjudicielle si elle est le motif direct d'un projet de construction.
- TF 1C_275/2025Une mesure de protection du patrimoine au sens de l'art. 17 al. 2 LAT ne constitue une expropriation matérielle que si les possibilités d'utilisation restantes du terrain ne sont plus conformes à sa destination ni économiquement viables. Il faut procéder à une appréciation globale de la parcelle, et non à une évaluation séparée des bâtiments individuels.
- TF 1C_161/2025L'autorisation d'une nouvelle construction dans l'espace réservé aux eaux en droit transitoire suppose une pesée des intérêts approfondie, qui examine également des alternatives pour minimiser l'atteinte à l'espace réservé aux eaux. Un examen accessoire de la planification d'affectation est nécessaire si celle-ci dépasse l'horizon de planification et que les prescriptions de protection des eaux…
- TF 1C_221/2024Une utilisation en dehors de la zone à bâtir, telle qu'un dépôt de matériaux et une aire de transbordement pour machines et matériaux, est soumise à l'obligation d'obtenir un permis de construire et est illicite sans autorisation. Une garantie de la situation acquise au sens de l'art. 24c LAT est exclue si l'utilisation n'a pas été réalisée conformément au droit avant le 1er juillet 1972.
- TF 1C_353/2025L'implantation relative imposée par la destination d'une plateforme de nidification pour les sternes pierregarin et les goélands railleurs dans le lac de Zurich a été admise, car une pesée des intérêts exhaustive au sens de l'art. 24 LAT a révélé que le site choisi présentait des avantages nets par rapport aux alternatives et qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y opposait.
- TF 1C_213/2025L'autorisation d'une installation de téléphonie mobile avec des antennes adaptatives sans application d'un facteur de correction est licite si la puissance d'émission demandée dans la fiche de données de site est respectée et que les valeurs limites d'installation de l'OETS sont maintenues.
- TF 1C_538/2025L'autorisation d'une installation de téléphonie mobile avec des antennes adaptatives en zone artisanale-industrielle est conforme au droit fédéral si les valeurs limites d'installation de l'OETS sont respectées et que les recommandations de mise en œuvre de l'OFEV sont suivies. L'application d'un facteur de correction ainsi que les méthodes de calcul pour les réflexions et les angles d'inclinaison sont…
- TF 1C_411/2025L'autorisation d'une installation de téléphonie mobile avec des antennes adaptatives selon l'approche du pire cas est conforme au droit fédéral, pour autant que la puissance d'émission demandée dans la fiche de données de site soit déterminante et que le respect des valeurs limites d'installation puisse être vérifié selon les méthodes de mesure recommandées par le METAS.
- TF 1C_413/2025L'application de facteurs de correction aux installations de téléphonie mobile adaptatives conformément au ch. 63 de l'annexe 1 de l'OETS est conforme au droit fédéral, pour autant que les valeurs limites d'installation soient respectées sur une moyenne de 6 minutes. Les indications dans la fiche de données de site correspondent aux exigences du droit fédéral.
- TF 1C_425/2025Pour la preuve par calcul du respect des valeurs limites d'installation des installations de téléphonie mobile, la puissance d'émission demandée dans la fiche de données de site est déterminante, et non la puissance d'émission maximale techniquement possible. Une utilisation adaptative des antennes nécessite une nouvelle autorisation.
- TF 1C_430/2025Le Tribunal fédéral ne entre pas en matière sur un recours contre une décision interlocutoire concernant des mesures provisionnelles si les griefs ne sont pas suffisamment motivés et qu'il n'y a pas de préjudices irréparables.
- TF 1C_374/2025Une zone n'est considérée comme densément construite au sens de l'art. 41c al. 1 let. a OChim que si la zone riveraine elle-même est largement couverte de bâtiments ; une construction clairsemée ou l'appartenance à la zone à bâtir ne suffisent pas.
- TF 1C_264/2024En cas de modification substantielle d'une installation sportive scolaire existante, les émissions sonores doivent être limitées de manière à ne pas dépasser les valeurs limites d'immission (art. 8 OLS). En cas de dépassement sensible des valeurs indicatives d'immission pour le bruit sportif, des mesures de limitation des émissions ou des assouplissements doivent être examinés. Une réduction de…
- TF 1C_452/2025L'autorisation d'une installation de téléphonie mobile avec des antennes adaptatives en zone agricole est licite si les valeurs limites de l'installation sont respectées selon le scénario du pire cas et que les calculs sont plausibles. Les valeurs limites d'immission et d'installation de l'ONIR sont conformes au droit fédéral.
- TF 1C_453/2025L'autorisation d'une installation de téléphonie mobile en zone agricole avec une autorisation dérogatoire en matière d'aménagement du territoire est licite si les valeurs limites de l'ONIR sont respectées et que l'instance précédente examine de manière appropriée les calculs ainsi que le choix des OMEN.
- TF 1C_342/2025Le permis de construire pour des installations de téléphonie mobile sur un immeuble de grande hauteur à Kreuzlingen (TG) est licite, car l'instance précédente a correctement vérifié le respect de l'ONIR, des prescriptions cantonales en matière de construction et des méthodes de mesure du METAS, et qu'il n'y a pas eu d'arbitraire.
- TF 1C_509/2024Un vice de procédure dans la procédure d'octroi du permis de construire (omission de la notification du projet de canalisation) ne peut pas être réparé par la procédure de recours si l'instance précédente n'épuise pas la cognition complète et n'examine pas sur le fond les griefs soulevés. L'autorisation de canalisation fait partie intégrante de…
- TF 1C_371/2024À partir du 1er janvier 2026, une extension d'une installation de téléphonie mobile existante en dehors de la zone à bâtir est considérée par la loi comme imposée par la destination (art. 24bis al. 3 LAT). L'autorisation d'une telle installation suppose en outre qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose (art. 24 let. b LAT).
- TF 1C_444/2025Une violation non particulièrement grave du droit d'être entendu peut être considérée comme réparée si la personne concernée a la possibilité de s'exprimer dans une instance de recours avec la même cognition. L'examen des dispositions cantonales en matière de droit de la construction par le Tribunal fédéral se limite à l'arbitraire.
- TF 1C_579/2025L'autorisation d'un garage en sous-sol dans la zone de l'alignement selon l'art. 100 al. 3 PBG/ZH suppose que l'emprise puisse être supprimée sans autre formalité lors de la réalisation de l'alignement ; une transformation assimilable à une construction neuve ne relève pas de la garantie élargie de la situation acquise selon l'art. 101 al. 2 PBG/ZH.
- TF 1C_418/2025Les lignes de construction selon l'art. 96 PBG servent principalement à la sécurisation spatiale des installations existantes et prévues, mais pas à une interdiction générale de modification ou de démolition. L'interprétation de l'instance précédente, selon laquelle l'art. 234 PBG ne s'oppose pas à la démolition de voies ferrées, n'est pas arbitraire.
- TF 1C_500/2025Une autorité communale ne peut pas former un recours contre le refus d'un permis de construire si le maître de l'ouvrage ne dépose pas lui-même de recours et renonce ainsi au projet. En l'absence d'un intérêt actuel à la protection juridique, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le recours.
- TF 1C_176/2025L'affectation provisoire d'un petit village à une zone de hameau au sens de l'art. 33 OAT est conforme au droit fédéral si elle sert à la préservation des structures de peuplement rurales et qu'il n'y a pas de surconstruction importante au sens de l'art. 36 al. 3 LAT. La protection de la confiance ne peut pas justifier une affectation des zones contraire au droit fédéral.
- TF 1C_292/2025L'affectation provisoire d'un petit village à la zone cantonale de hameau (art. 33 OAT) en tant que zone non constructible est conforme au droit fédéral si l'agglomération, malgré le nombre de bâtiments habités, ne présente pas de caractère clair de zone à bâtir et que la préservation du caractère typique du hameau est au premier plan.
- TF 1C_597/2024Le permis de construire pour une maison individuelle en zone de villégiature W2H est légal, car l'espace réservé aux eaux transitoire est respecté et il n'y a pas d'excès de pouvoir arbitraire.
- TF 1C_489/2023Le Tribunal fédéral annule l'arrêt du tribunal administratif car celui-ci a violé l'obligation de motiver (art. 29 al. 2 Cst.) en laissant sans fondement des constatations centrales et en n'examinant pas suffisamment l'obligation de renvoi en cas de vices de procédure.
- TF 1C_394/2025L'extension d'un établissement de détail devenu illicite sans plan d'affectation des zones contredit la garantie cantonale de la situation acquise (art. 3 al. 2 BauG/BE) lorsqu'elle aggrave l'illégalité. L'exigence d'un plan d'affectation des zones pour les constructions particulières (art. 19 al. 1, 20 al. 3 BauG/BE) est…
- TF 1C_91/2026Le recours contre une décision interlocutoire est irrecevable si aucun préjudice irréparable ou aucun effort important au sens de l'art. 93 al. 1 LTF n'est démontré.
- TF 1C_71/2026Un recours dirigé contre une décision interlocutoire dans une procédure de planification est irrecevable si les conditions de l'art. 93 al. 1 LTF ne sont pas remplies, notamment en l'absence de préjudice irréparable ou de prolongation inutile de la procédure.
- TF 1C_63/2026Le recours contre une décision interlocutoire sur les frais de procédure est irrecevable en l'absence de préjudice irréparable ou de décision finale immédiate (art. 93 al. 1 LTF).
- TF 1C_381/2025L'interprétation d'une disposition zonale communale selon laquelle, dans la zone de villégiature W2, les maisons individuelles et jumelées constituent la règle n'est pas arbitraire si elle repose sur des considérations planificatrices compréhensibles. Les principes de planification de la LAT doivent être poursuivis principalement dans la procédure de plan d'affectation des zones.
- TF 1C_488/2025Le classement d'une construction neuve en zone pour bâtiments et installations publics (OE) dans le périmètre d'un inventaire cantonal des sites construits à protéger (KOBI) est compatible avec l'art. 238 PBG/ZH si le volume de construction s'intègre suffisamment par sa conception et son emplacement et ne porte pas gravement atteinte aux objectifs de protection du KOBI.
- TF 1C_83/2025Un projet de construction (sas/remplacement de balcon et mur de protection visuelle) est irrecevable s'il contrevient aux prescriptions spéciales d'un plan de quartier, notamment lorsque la séparation constructive requise entre les constructions à un et deux étages n'est pas respectée et que l'ouvrage se situe en dehors des zones constructibles…
- TF 1C_120/2025L'instance précédente pouvait maintenir les intimées dans la procédure malgré l'aliénation du bien-fonds, aucune demande de changement de partie ni accord à ce sujet n'ayant été formulés. L'établissement des faits concernant la qualité de partie n'est pas manifestement erroné.
- TF 1C_668/2024Le permis de construire pour une installation de téléphonie mobile à proximité d'un bâtiment de gare classé monument historique est licite si l'installation est perçue comme une infrastructure technique indépendante et n'affecte pas de substance bâtie protégée pertinente. Le facteur de correction pour les antennes adaptatives selon l'ORNI est conforme au principe de précaution…
- TF 1C_127/2025Le délai de validité d'un permis de construire ne commence à courir qu'à partir de l'entrée en force de la dernière décision nécessaire pour le début des travaux. En cas de décisions intermédiaires (p. ex. lorsque des conditions accessoires avec marge de manœuvre pour leur mise en œuvre sont encore en suspens), le délai ne court pas avant leur évaluation définitive.
- TF 1C_409/2024Les conditions suspensives dans les permis de construire ont pour effet que la procédure est considérée comme non achevée lorsque ces conditions laissent une marge de manœuvre pour leur mise en œuvre. Contre de telles décisions intermédiaires, le recours n'est recevable que sous les conditions de l'art. 93 al. 1 LTF.
- TF 1C_502/2024Une autorisation dérogatoire pour une installation de téléphonie mobile en dehors de la zone à bâtir, conformément à l'art. 24 LAT, suppose une implantation imposée par la destination relative et une pesée des intérêts exhaustive. L'instance précédente a à juste titre admis ces deux conditions, le site étant techniquement nécessaire et les atteintes au paysage minimisées par des charges.
- TF 1C_49/2025L'intérêt à la conservation d'un biotope de prairie sèche d'importance nationale prime les intérêts publics et privés liés à la réalisation d'un projet de construction, même si l'horizon de planification de l'affectation a été dépassé.
- TF 1C_383/2024Le permis de construire pour une installation de téléphonie mobile en zone à bâtir est conforme au droit fédéral si les valeurs limites d'immission de l'ordonnance sur la protection contre les rayonnements non ionisants (ORNI) sont respectées et qu'il n'y a ni constatation arbitraire des faits ni violation du droit d'être entendu.
- TF 1C_551/2025Le Tribunal fédéral constate une violation du droit à une décision dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst.) puisque le tribunal administratif cantonal n'a pas rendu de décision pendant plus de cinq ans dans une procédure de planification complexe, mais non déraisonnablement retardée.
- TF 1C_183/2025Le refus d'un permis de construire pour des places de stationnement supplémentaires en zone à bâtir est conforme au droit si les places existantes répondent aux exigences légales et qu'il n'y a pas d'autorisation ultérieure.
- TF 1C_310/2025Le principe de coordination prévu à l'art. 25a LAT exige une coordination matérielle et formelle entre le projet de construction de route et la demande de défrichement lorsqu'il existe un lien étroit entre les deux. Un traitement séparé sans coordination viole ce principe.
- TF 1C_470/2024Un revers de démolition pour des constructions agricoles conformes à la zone en dehors de la zone à bâtir nécessite des motifs particuliers; l'intérêt général de maintenir libre la zone agricole ne suffit pas.
- TF 1C_496/2023Un permis de construire pour une installation de téléphonie mobile ne peut être accordé que si le respect des valeurs limites d'installation selon l'ORNI est démontré. Si cette preuve fait défaut en raison d'un dossier incomplet, la décision doit être annulée et l'affaire renvoyée pour un nouvel examen.
- TF 1C_243/2025Une décision cantonale qui renvoie à une affaire déjà jugée en force de chose jugée (res iudicata) est contraire au droit fédéral si les faits du nouveau procès ne sont pas identiques et qu'il n'existe pas de preuves d'une décision passée en force de chose jugée.
- TF 1C_568/2024L'affectation d'une zone de circulation pour une route de contournement projetée dans une commune protégée par l'ISOS ne nécessite pas de pesée des intérêts approfondie dans le cadre de la procédure de plan d'affectation si la zone n'a qu'un caractère sécuritaire et que la compatibilité du projet de route avec l'ISOS est examinée dans la procédure d'autorisation du projet qui suit.
- TF 1C_550/2024La pesée des intérêts entre l'intérêt public de mise en valeur d'un objet culturel protégé (protection du paysage urbain, tourisme) et les intérêts privés ainsi que les intérêts liés à la protection de l'environnement (immissions lumineuses, protection de la faune) penche en faveur du projet, pour autant que l'éclairage soit proportionné et techniquement optimisé.
- TF 1C_57/2024L'instance précédente ne dépasse pas la marge d'appréciation de la commune dans l'évaluation de la dignité de protection des bâtiments selon l'art. 203 al. 1 let. c PBG/ZH lorsqu'elle ne retient pas un rapport insuffisant de la CDN comme base et se fonde sur d'autres moyens de preuve. L'autonomie communale n'est pas violée si l'…
- TF 1C_590/2024Un agrandissement de garage accolé à une construction autre droit dans la zone agricole est susceptible d'être autorisé en tant qu'extension modérée au sens de l'art. 24c al. 2 LAT en relation avec l'art. 42 OAT, pour autant que l'identité du bâtiment soit préservée et que l'agrandissement soit nécessaire pour une utilisation moderne du logement. La nécessité doit être examinée objectivement et peut également être admise si…
- TF 1C_710/2024L'ordonnance de remise en l'état de constructions formellement illégales doit être dans l'intérêt public et proportionnée. Des solutions alternatives à la remise en l'état doivent être examinées lorsqu'elles correspondent au modèle historique et ne violent aucune prescription en matière de droit de la construction.
- TF 1C_403/2024L'examen coordonné par le tribunal administratif de l'autorisation dérogatoire cantonale et du permis de construire communal pour une installation de téléphonie mobile hors de la zone à bâtir satisfait à l'obligation de coordination prévue à l'art. 25a al. 2 let. d LAT. Le facteur de correction pour les antennes adaptatives selon le ch. 63 OREL est conforme au droit fédéral.
- TF 1C_416/2024Une installation de téléphonie mobile dans la zone agricole est liée à son implantation au sens de l'art. 24 let. a LAT si elle comble une lacune absolue de couverture dans une zone située exclusivement hors de la zone à bâtir et qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. La pesée des intérêts doit prendre en compte tous les intérêts publics et privés pertinents…
- TF 1C_510/2024La pesée des intérêts a révélé que l'intérêt public prépondérant à une route de liaison hivernale entre les fractions communales justifie les atteintes à la forêt, au paysage et à la nature. La variante Fusion a été évaluée comme liée à son implantation et moins dommageable que l'alternative Munsaus.
- TF 1C_156/2025En cas d'expropriation formelle, l'indemnité doit être calculée selon la méthode différentielle, la qualité de l'habitat et son atteinte par l'expropriation devant être appréciées de manière exhaustive. Un revers de suppression ne peut pas être interprété au-delà de son domaine d'application initial.
- TF 1C_730/2024L'instance précédente aurait dû examiner, avant de déclarer irrecevable le recours du Heimatschutz suisse, si une autorisation en matière de protection des eaux était nécessaire pour la démolition des bâtiments Luxram conformément à l'art. 19 al. 2 LPE i.c.w. l'art. 32 al. 2 OPE, car il s'agit d'une tâche fédérale au sens de l'art. 78 al. 2 Cst. et de l'art. 2 LPN…
- TF 1C_533/2024Un projet de construction qui s'écarte considérablement des projets directeurs d'un plan de quartier, sans offrir une solution au moins équivalente, est incompatible avec ce plan. L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire excède sa marge d'appréciation si elle autorise de tels écarts sans justification suffisante.
- TF 1C_180/2024La qualification d'un escalier métallique filigrane et ouvert comme installation plutôt que comme partie saillante du bâtiment selon le droit cantonal de la construction n'est pas arbitraire. Le desserte d'une parcelle conformément à l'art. 19 LAT est également suffisante si l'accès pour les véhicules de grande taille n'est pas possible jusqu'au parking, mais par l'arrière.
- TF 1C_341/2024Le facteur de correction pour les installations de radiocommunication mobile adaptatives à la ch. 63 de l'annexe 1 de l'ORNI est compatible avec le principe de précaution en droit de l'environnement. En cas de dépassement des valeurs limites d'immission dans les lieux de séjour de courte durée (LSCD), des mesures de protection supplémentaires, telles que des avertissements et des possibilités de coupure, sont nécessaires.
- TF 1C_396/2024L'institution d'une zone de planification conformément à l'art. 27 LAT est compatible avec l'art. 26 Cst. si elle repose sur une base légale, est dans l'intérêt public et est proportionnée. L'instance précédente a examiné de manière exhaustive la proportionnalité, de sorte que le recours doit être rejeté.
- TF 1C_449/2024Le permis de construire pour un projet en zone d'habitation et d'activités est conforme au droit si la liberté de conception n'est pas invoquée et que les prescriptions cantonales d'accès et de construction sont respectées. Les écarts par rapport aux normes VSS sont admissibles en cas de justification suffisante.
- TF 1C_635/2024L'instance précédente pouvait, lors de l'application de la clause esthétique communale (art. 35 al. 2 BauG/Paspels), prendre en compte les objectifs de protection de l'ISOS et ne dépasser la marge d'appréciation communale que si la commune avait exercé son pouvoir discrétionnaire de manière arbitraire ou illicite. En l'espèce, une pesée des intérêts acceptable était présente.
- TF 1C_361/2024L'instance précédente viole le droit fédéral en niant l'applicabilité de l'art. 8 al. 3 OAT/Stäfa aux toits plats et en procédant à la pesée des intérêts selon l'art. 357 al. 1 PBG/ZH sans avoir entendu le conseil municipal. L'affaire doit être renvoyée pour un nouvel examen.
- TF 1C_662/2024La garantie de la sécurité du chemin scolaire par l'adaptation, sous forme de charges, des horaires de livraison d'une décharge est conforme au droit fédéral, pour autant qu'une rencontre entre les écoliers et le trafic de camions soit évitée aux heures de pointe du chemin scolaire. Les instances cantonales sont liées à l'appréciation juridique d'une décision de renvoi.
- TF 1C_380/2024Le permis de construire pour une installation de téléphonie mobile 5G est licite si les valeurs limites d'immission de l'ORNI sont respectées, une mesure de réception étant admissible comme charge en cas de conditions de champ proche incertaines. Les limitations de hauteur pour les surélévations de toit ne sont pas applicables aux installations de téléphonie mobile considérées comme un tout, pour autant que cela soit compatible avec l'intérêt…
- TF 1C_187/2024L'autorisation d'une installation de téléphonie mobile avec des antennes adaptatives selon l'approche du pire cas est conforme au droit fédéral, pour autant que la puissance d'émission demandée dans la fiche de données du site soit déterminante et que les valeurs limites d'installation de l'ORNI soient respectées.
- TF 1C_505/2024L'application d'un modèle communal en cascade pour les installations de téléphonie mobile n'est pas arbitraire si la preuve du site est apportée au cas par cas de manière appropriée, en tenant compte des exigences techniques radio et d'aménagement du territoire. La couverture en téléphonie mobile ne doit pas être entravée de manière excessive.
- TF 1C_216/2024L'application de l'art. 101 al. 2 PBG/ZH à une construction initialement réalisée avec une autorisation dérogatoire selon l'art. 100 al. 3 PBG/ZH n'est pas arbitraire si la ligne de construction n'est pas mise en œuvre dans un délai prévisible et qu'un revers de plus-value est ordonné. La pesée des intérêts de l'instance précédente n'est pas à critiquer.
- TF 1C_28/2025Une association cantonale de protection du patrimoine n'est pas légitimée à faire valoir devant le Tribunal fédéral la violation de dispositions cantonales de protection de la nature et du patrimoine si elle ne dispose que d'un droit de recours idéologique au niveau cantonal et qu'aucun droit de procédure n'a été violé.
- TF 1C_116/2025Le permis de construire pour un accès par une parcelle voisine est licite si la desserte du terrain à bâtir est déjà assurée par une route communale classée et si les instances précédentes ont déterminé le tracé de la route sans arbitraire.
- TF 1C_702/2024L'interprétation de l'art. 27 al. 4 du règlement de construction de la commune de Hünenberg, selon laquelle les superstructures intégrées d'escaliers et d'ascenseurs ne sont pas comptabilisées dans la règle du tiers pour les étages en attique, n'est pas arbitraire. La verrière au-dessus de l'entrée fait partie de la surface de plancher de l'étage supérieur conformément à l'art. 8 al. 2 let. b aV PBG/ZG.
- TF 1C_471/2024La pesée des intérêts selon l'art. 67 al. 1 BauG/AG exige cumulativement des circonstances extraordinaires ou une rigueur insupportable ; des problèmes généraux de demande ou des avantages économiques ne justifient pas une autorisation dérogatoire aux prescriptions d'affectation conformes à la zone.
- TF 1C_684/2024La pesée des intérêts entre la protection du paysage urbain (jardin potager historique) et la densification constructible penche en faveur de la protection, car le jardin potager est ancré comme partie intégrante du domaine du château dans l'inventaire cantonal des biens culturels et l'ISOS, et le changement de zone représente un compromis proportionné.
- TF 1C_677/2024L'examen accessoire d'un règlement de construction dans la procédure de permis de construire n'est exceptionnellement admissible que si les personnes concernées n'ont pas eu la possibilité de faire valoir leurs intérêts dans la procédure de planification ou si les circonstances ont considérablement changé depuis l'adoption du plan. L'interprétation des dispositions cantonales de construction par les…
- TF 1C_181/2024La motivation d'une décision doit être si claire et complète que les personnes concernées puissent la comprendre et la contester de manière appropriée ; à défaut, il y a violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.).
- TF 1C_190/2025Dans la procédure coordonnée de délivrance du permis de construire, la commune est compétente pour demander aux requérants de produire des documents complémentaires, même si l'autorité cantonale est compétente pour l'octroi matériel du permis (art. 25 al. 2 LAT).
- TF 1C_355/2024Un permis de construire pour un mur de soutènement dans l'espace réservé aux eaux n'est pas admissible au regard de la protection des eaux, car il n'est pas imposé par la destination et ne présente pas d'intérêt public (art. 41c al. 1 OLE). La nullité du permis découle de l'absence de l'approbation cantonale, condition de validité.
- TF 1C_190/2024L'évaluation des installations de téléphonie mobile adaptatives selon l'approche du pire cas est compatible avec le principe de précaution. Le respect des valeurs limites d'installation doit être vérifié en fonction de la puissance d'émission demandée dans la fiche de données du site.
- TF 1C_704/2024Pour l'estimation de la valeur vénale de terrains non bâtis en zones de réserve ou de détente, la méthode comparative doit être appliquée en priorité ; ce n'est qu'en l'absence de prix de comparaison adéquats qu'il est possible de recourir à d'autres méthodes (p. ex. méthode de la valeur de rendement). L'instance précédente a violé son obligation d'instruction en ne recherchant pas…
- TF 1C_598/2024Les installations de téléphonie mobile à l'intérieur des zones à bâtir sont en principe conformes à la zone, pour autant qu'elles présentent un lien fonctionnel direct avec le site et couvrent des terrains en zone constructible. Le choix du site relève des opérateurs de téléphonie mobile, à condition que les valeurs limites et les prescriptions de construction soient respectées.
- TF 1C_605/2024L'interprétation d'une prescription communale de construction (§ 15 BO Steinhausen) par l'instance précédente, selon laquelle celle-ci n'est pas applicable aux installations de téléphonie mobile, ne s'avère pas arbitraire, même si le libellé permettrait une autre interprétation.
- TF 1C_363/2023Le permis de construire pour deux maisons individuelles dans une commune de résidences secondaires est licite si l'usage en tant que résidence principale est rendu vraisemblable et qu'il n'y a pas de contournement manifeste de la loi sur les résidences secondaires. L'obligation de coordination selon l'art. 25a LAT est respectée si la coordination matérielle des autorisations est garantie…
- TF 1C_169/2024Pour les installations de téléphonie mobile en zone à bâtir, un examen approfondi de l'implantation imposée par la destination et une pesée des intérêts au sens de l'art. 24 LAT ne sont pas nécessaires ; l'appréciation esthétique relève de la marge d'appréciation communale, pour autant qu'aucune limite fédérale ne soit violée.
- TF 1C_450/2024La remise en l'état légal en cas de changement d'affectation non autorisé d'un abri d'outils en logement en zone agricole est proportionnée si la bonne foi de la propriétaire fait défaut et qu'aucune mesure plus clémente n'est envisageable.
- TF 1C_675/2023Un projet de construction dans la zone de protection des eaux A u ne nécessite pas d'autorisation cantonale en matière de protection des eaux s'il ne présente pas de dangers particuliers pour les eaux souterraines et ne se situe pas sous le niveau moyen de la nappe phréatique.
- TF 1C_518/2024Le changement d'affectation d'une maison d'habitation en crèche dans une zone de villégiature avec part minimale de logements est conforme à la zone si l'établissement peut être qualifié d'utilisation à caractère d'habitation et qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. La garantie de la situation acquise peut également couvrir les changements d'affectation de bâtiments contraires au droit de la construction, à condition qu'aucun intérêt prépondérant…
- TF 1C_212/2024L'approbation des plans en matière d'asile au sens de l'art. 95a LAsi a le caractère d'un plan d'affectation spécial et se substitue aux obligations cantonales de planification et d'autorisation ; la pesée des intérêts en faveur du centre fédéral d'asile est objectivement justifiée.
- TF 1C_234/2023La preuve que toutes les mesures de protection contre le bruit proportionnées au sens de l'art. 22 al. 2 LPE et de l'art. 31 al. 1 OLS ont été épuisées n'est pas apportée. Une autorisation dérogatoire au sens de l'art. 31 al. 2 OLS suppose l'examen et la documentation complets de toutes les mesures possibles.
- TF 1C_675/2024Une décision d'exécution pour la remise en l'état légal doit être suffisamment précise, notamment en ce qui concerne les travaux de démolition. La menace d'exécution d'office peut être prononcée dans la décision de fond ou dans une décision séparée, cette dernière ne permettant plus de contester que les défauts de l'exécution elle-même.
- TF 1C_511/2024Une réserve dans une décision d'approbation relative au plan d'affectation, qui oblige une commune à adapter ultérieurement l'affectation de zone conformément au plan directeur cantonal, ne produit aucun effet à l'égard des propriétaires fonciers et doit être qualifiée d'instruction de surveillance. Elle ne constitue pas une décision finale ou…
- TF 1C_632/2024Une décision intermédiaire sur l'effet suspensif n'est susceptible de recours que si un préjudice irréparable de nature juridique est à craindre ; des préjudices purement factuels ou financiers ne suffisent pas.
- TF 1C_476/2024L'ordonnance de remise en l'état légal d'une installation photovoltaïque construite sans permis de construire dans une zone ISOS avec objectif de conservation A est proportionnée si l'installation porte atteinte à l'image du lieu et que le propriétaire a agi de mauvaise foi.
- TF 1C_434/2024La remise en l'état légal en cas de non-respect des charges du permis de construire est également admissible après l'expiration du délai de cinq ans prévu par le droit cantonal si des intérêts publics impératifs (ici : protection de l'habitat sain contre les immissions sonores) l'exigent et que le maître de l'ouvrage a agi de mauvaise foi.
- TF 1C_301/2024Le grief formel (obligation de participation à la procédure) est un principe général de droit procédural applicable également aux procédures cantonales de planification. Une prolongation du délai pour la réalisation d'une zone spéciale conditionnelle n'est pas nulle par elle-même si elle n'est pas entachée d'une erreur grave.
- TF 1C_259/2024Un permis de construire assorti de charges conditionnelles suspensives (p. ex. approbation du concept de couleurs et de matériaux ou preuve de places de stationnement) n'est pas une décision finale, mais une décision intermédiaire qui n'est susceptible de recours de manière autonome que dans les conditions de l'art. 93 al. 1 LTF.
- TF 1C_134/2024L'autorisation d'installations de téléphonie mobile avec des antennes adaptatives selon le scénario du pire cas (trafic maximal de conversations et de données à puissance d'émission maximale) est conforme au droit fédéral, car le rayonnement n'est pas sous-estimé. L'application d'un facteur de correction n'est pas l'objet de la procédure si la demande de construction n'en prévoit pas…
- TF 1C_508/2024La pesée des intérêts selon l'art. 357 PBG/ZH en faveur de l'installation de téléphonie mobile en tant qu'infrastructure publique n'est pas arbitraire, car les immissions idéelles et les désavantages économiques des voisins reculent face à l'intérêt public de l'approvisionnement en télécommunications.
- TF 1C_563/2024Une convention entre la VSGP et des opérateurs de téléphonie mobile sur l'évaluation des sites ne fonde pas de droits actionnables pour des tiers, notamment pas pour les voisins, et ne peut donc pas servir de base à un recours contre un permis de construire.
- TF 1C_281/2024La qualification d'une construction de toit comme surélévation de toit au sens de l'art. 292 PBG/ZH ne relève pas de l'autonomie communale, mais constitue une question de droit. Une construction qui s'étend jusqu'au coin du bâtiment, alignée sur la façade, et qui prend appui sur le faîtage n'est pas considérée comme une surélévation de toit, mais comme une forme de toit particulière, ce qui peut entraîner un dépassement des…
- TF 1C_126/2024Un permis de construire pour une utilisation intermédiaire à durée déterminée doit être considéré comme temporaire même s'il a été formellement octroyé sans limitation de durée, pour autant que la demande et les documents le démontrent clairement. L'instance précédente viole le droit fédéral si elle interprète le permis de manière insoutenable.
- TF 1C_640/2023Le permis de construire pour une installation de téléphonie mobile est licite si le respect de la valeur limite d'installation dans les lieux à usage sensible (OMEN) est garanti conformément à l'ORNI et aux recommandations d'exécution de l'OFEV. Le facteur de correction pour les antennes adaptatives est compatible avec la LPE.
- TF 1C_390/2024Le Tribunal fédéral confirme la pesée des intérêts du Tribunal administratif fédéral : l'intérêt de sécurité des piétons (y compris l'accès pour les personnes handicapées) prime sur l'intérêt de maintenir une piste cyclable à travers le passage souterrain, car les conditions spatiales ne permettent pas une circulation mixte sûre.
- TF 1C_241/2024Une voie de recours scindée pour les projets de construction hors zone à bâtir, qui empêche un examen global des décisions soumises à coordination, viole l'art. 25a en lien avec l'art. 33 al. 4 LAT. Les cantons doivent prévoir des instances de recours unifiées afin de garantir une coordination matérielle.
- TF 1C_135/2024Le Tribunal fédéral confirme la compétence du Tribunal administratif du canton de Zoug pour traiter un recours contre une décision du Conseil communal concernant un sursis à l'exécution d'un projet de construction hors zone à bâtir, une décision cantonale d'approbation étant également en cause dans la même affaire.
- TF 1C_582/2024Le recours contre le rejet d'une opposition pour forclusion du droit de recours en raison du non-respect du délai pour demander la décision de construction est rejeté comme manifestement mal fondé.
- TF 1C_57/2023Une autorisation de construire pour une résidence principale dans une commune à forte proportion de résidences secondaires est conforme au droit fédéral si aucun indice concret ne laisse supposer une contournement abusif de l'interdiction des résidences secondaires (art. 75b Cst., art. 6 al. 1 LRS) et que la demande de résidences principales dans le segment concerné est crédible.
- TF 1C_663/2023Pour les projets intercantonaux, comme l'extension d'une centrale hydroélectrique, la légitimation à recourir ne doit pas être répartie territorialement, mais doit être évaluée par rapport au projet global. Une analyse isolée des parties cantonales de l'installation contredit l'obligation de coordination et la pesée globale des intérêts requise.
- TF 1C_590/2023L'autorisation de construire pour une installation de téléphonie mobile en zone d'habitation est licite si les valeurs limites de l'installation sont respectées conformément à l'ORNI et que l'autorisation repose sur la fiche de données du site. Il n'existe pas d'obligation de planification pour les installations de téléphonie mobile ni de pesée des intérêts à l'intérieur de la zone à bâtir.
- TF 1C_642/2023Le calcul de la valeur limite d'installation pour une installation de téléphonie mobile selon l'annexe 1 ch. 64 let. c OET est conforme au droit fédéral si les affaiblissements directionnels sont correctement pris en compte en cas de déplacement éventuel de l'OMEN.
- TF 1C_502/2023L'instance précédente a pu constater, sans arbitraire, qu'une parcelle, bien qu'incluse formellement dans une surélévation de zone, n'en faisait pas matériellement partie du concept global d'aménagement, et attribuer exceptionnellement la réserve d'utilisation à une parcelle individuelle sans violer le principe de l'égalité de traitement.
- TF 1C_492/2023Un permis de construire accordé sous condition suspensive avec des prescriptions accessoires encore en suspens et soumises à autorisation constitue une décision intermédiaire, susceptible de recours de manière autonome uniquement dans les conditions de l'art. 93 al. 1 LTF. À défaut, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le recours.
- TF 1C_483/2024L'interprétation des prescriptions cantonales de construction relatives au nombre d'étages et à l'intégration dans le paysage urbain par l'instance précédente ne viole pas l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) si elle est objectivement compréhensible et non manifestement insoutenable.
- TF 1C_645/2023La démolition d'installations construites illégalement en dehors de la zone à bâtir doit être ordonnée même après une tolérance de plusieurs années si aucune autorisation a posteriori n'est possible et qu'aucun motif de protection de la confiance n'existe. Le principe de séparation entre les zones à bâtir et non à bâtir prime sur les intérêts privés de conservation de l'installation.
- TF 1C_100/2024Une planification positive pour les antennes de téléphonie mobile dans un règlement de construction et de zones est incompatible avec la liberté économique et l'intérêt public à une bonne couverture mobile ainsi qu'avec le principe de séparation entre les zones à bâtir et non à bâtir si elle conduit à une concentration indésirable d'installations à forte puissance d'émission et…
- TF 1C_198/2024L'instance précédente n'a pas appliqué de manière arbitraire le droit cantonal et communal de la construction en considérant comme admissible la forme du toit d'un étage en attique et en confirmant l'intégration de l'installation dans son environnement.
- TF 1C_261/2023Le permis de construire pour une installation de téléphonie mobile en zone industrielle est légal si l'instance cantonale précédente a correctement examiné la conformité à la zone, l'intégration dans le paysage urbain et la compatibilité électromagnétique, et qu'aucune erreur de procédure grave n'a été commise. Une pesée des intérêts n'est pas nécessaire pour les installations de téléphonie mobile à l'intérieur de la zone à bâtir.
- TF 1C_273/2024Une demande de contrôle préjudiciel du plan d'affectation dans le cadre d'un permis de construire n'est exceptionnellement admissible que si un changement important des circonstances justifie une adaptation du plan. La simple possibilité d'un surdimensionnement de la zone à bâtir ou l'ancienneté du plan ne suffisent pas.
- TF 1C_24/2024L'instance précédente a correctement effectué la pesée des intérêts entre l'intérêt de protection du patrimoine de poids moyen à élevé pour le bâtiment Usterstrasse 23 et l'intérêt public éventuellement de poids moyen à une extension de la place du village, car cette dernière peut être réalisée sans démolir le bâtiment.
- TF 1C_603/2023La légitimation à recourir en droit de l'aménagement du territoire suppose, pour des distances supérieures à 100 m, une substantiation concrète de l'atteinte. Des frais peuvent être mis à la charge d'un représentant agissant sans mandat selon le principe cantonal du pollueur-payeur, à condition qu'il n'y ait pas d'arbitraire.
- TF 1C_507/2023Le permis de construire pour un auvent au-dessus d'une terrasse lacustre doit être délivré avec des charges en matière de protection contre le bruit, car l'exploitation constitue une nouvelle installation fixe au sens de l'art. 25 al. 1 LPE et de l'art. 7 al. 1 OSon, et les valeurs de planification sont dépassées.
- TF 1C_616/2023Les antennes de téléphonie mobile sont considérées comme des installations d'infrastructure technique et ne sont pas soumises aux limitations générales de hauteur pour les superstructures de toit, pour autant qu'elles soient qualifiées de superstructures techniquement nécessaires. Leur intégration dans le paysage urbain relève d'une marge d'appréciation communale, qui n'est contrôlée que pour l'arbitraire.
- TF 1C_289/2023Le refus systématique d'une autorisation dérogatoire en matière d'aménagement du territoire selon l'art. 24d LAT, en se fondant sur l'art. 207 al. 2 PBG sans examen définitif de la norme cantonale ou coordination de procédure, viole le droit fédéral.
- TF 1C_490/2023La pesée des intérêts dans l'espace réservé aux eaux aboutit en faveur de la protection des paysages et des eaux, car l'intérêt privé d'utilisation des recourantes (place assise, jacuzzi, cale de mise à l'eau) ne prévaut pas et qu'il n'existe pas d'installation liée à l'implantation ou présentant un intérêt public.
- TF 1C_573/2023Les valeurs limites d'immission et d'installation de l'O-NI sont conformes au droit ; le principe de précaution (art. 11 al. 2 LPE) est suffisamment mis en œuvre par les valeurs limites fixées. Les systèmes QS pour les antennes adaptatives et les méthodes de mesure de réception du METAS sont considérés comme appropriés.
- TF 1C_217/2024Le Tribunal fédéral ne entre pas en matière sur les recours, car les recourantes n'ont pas soulevé de griefs suffisamment étayés concernant les motivations alternatives de l'instance précédente relatives à l'obligation de plan d'affectation spécial (art. 42 al. 1 et 2, art. 106 al. 2 LTF).
- TF 1C_516/2023La délimitation entre la route et le chemin selon l'art. 265 al. 1 PBG/ZH doit être effectuée en fonction de la destination et de l'aménagement technique. Le nombre de logements desservis est un critère approprié, l'instance précédente n'agissant pas de manière arbitraire si elle se base sur la jurisprudence antérieure et que…
- TF 1C_241/2023La commune de Lohn SH a pu créer une zone de jardins dans le cadre de la révision de son plan d'affectation des zones afin de préserver la protection du site construit (ISOS) et la qualité de vie. La pesée des intérêts était défendable et non arbitraire.
- TF 1C_310/2024L'application de facteurs de correction pour les antennes de téléphonie mobile adaptatives nécessite une procédure ordinaire de permis de construire avec une fiche de données de site mise à jour conformément à l'annexe 1 chiffre 63 al. 4 O-NI ; une décision de réexamen ne suffit pas.
- TF 1C_395/2024Le reclassement d'une parcelle de zone mixte habitat-activités en zone d'habitat pur est compatible avec la garantie de la propriété si les restrictions d'utilisation qui en découlent sont proportionnées et que la pesée des intérêts a été correctement effectuée.
- TF 1C_417/2023Le permis de construire est arbitraire si l'instance précédente considère, sans disposition particulière dans les prescriptions du plan de quartier, les exigences légales concernant la hauteur de façade côté gouttière comme non contraignantes et admet implicitement des dérogations.
- TF 1C_412/2023L'évaluation des installations de téléphonie mobile adaptatives selon l'approche du « pire cas » est conforme au droit fédéral. Les systèmes d'assurance qualité (systèmes AQ) sont en principe adaptés pour contrôler ces installations.
- TF 1C_89/2024L'instance précédente ne peut pas procéder de manière arbitraire lors de la pesée des intérêts entre les zones de planification et les projets de construction déjà autorisés ; une autorisation dérogatoire pour le dépassement des lignes de construction par un abri à vélos doit remplir toutes les conditions légales.
- TF 1C_202/2024Une décision de renvoi du tribunal administratif cantonal qui renvoie la cause pour examen des griefs non traités constitue une décision intermédiaire non susceptible de recours autonome au sens de l'art. 93 al. 1 LTF, en l'absence de conditions pour une exception.
- TF 1C_522/2023La transformation d'un local à vélos en une station-service publique pour équipements sportifs avec location et vente dans la zone touristique A (secteur hôtelier) n'est pas conforme à la zone si l'utilisation dépasse l'infrastructure appartenant à l'hôtel et n'est pas réservée exclusivement aux clients de l'hôtel.
- TF 1C_355/2023Une révision partielle du plan d'aménagement local avec des adaptations ponctuelles des prescriptions de construction (coefficient d'occupation du sol, longueur des bâtiments) dans une zone hôtelière ne viole pas l'art. 15 al. 2, l'art. 21 al. 2 ou l'art. 27 LAT si elle ne touche pas à une zone de planification et que l'intérêt public à la densification prime.
- TF 1C_460/2023Une contribution de plus-value convenue contractuellement pour un terrain classé en zone à bâtir peut être fondée sur l'art. 5 al. 1 LAT, même si aucune réglementation cantonale n'existait au moment de la conclusion du contrat. La commune est compétente, dans le cadre de son autonomie, pour régler de telles contributions par contrat.
- TF 1C_548/2023La construction d'une balustrade de terrasse sur un corps de bâtiment existant est susceptible d'être autorisée, à condition de respecter la distance limite ordinaire de 4 m, si les prescriptions de droit de la construction relatives aux distances par rapport aux limites et à la hauteur des bâtiments sont respectées et qu'il n'y a pas de détérioration des conditions d'hygiène du logement ou de sécurité incendie.
- TF 1C_316/2023La révision partielle du plan de quartier visant à corriger une erreur de planification (mécanisme de résolution des conflits pour le stationnement commun manquant) est admissible malgré le principe de la stabilité des plans, car l'intérêt public à la réalisation du quartier et l'atteinte minime aux droits de propriété l'emportent.
- TF 1C_321/2023La garantie de la situation acquise selon l'art. 24c LAT ne protège que les constructions et installations situées en dehors de la zone à bâtir, qui étaient utilisées de manière licite à des fins non agricoles avant le 1er juillet 1972. Une utilisation non agricole doit être prouvée ; à défaut de preuve, la remise en état conforme au droit est…
- TF 1C_22/2023Un projet de construction sur une parcelle représentée comme surface blanche dans le plan de zones communal ne peut être considéré comme situé dans la zone à bâtir que si cette affectation est prouvée sur la base de critères objectifs et liés au territoire. En l'absence d'une telle affectation, il s'agit d'un projet situé en dehors de la zone à bâtir, pour lequel une...
- TF 1C_601/2022Le remplacement des lames de terrasse d'une maison de vacances dans un paysage de marais constitue une mesure de renouvellement admissible dans le cadre de la durée de vie normale au sens de l'art. 24 al. 2 let. b LPN, pour autant que l'étendue, l'apparence et la destination restent inchangées. Une ordonnance de remise en état serait disproportionnée dans ce cas.
- TF 1C_37/2024La pesée des intérêts au sens de l'art. 21 al. 2 LAT aboutit en faveur de la stabilité du plan, la dernière révision partielle étant entrée en force depuis peu et le principe de la sécurité juridique prévalant.
- TF 1C_411/2022L'application d'un facteur de correction aux installations de téléphonie mobile équipées d'antennes adaptatives, évaluées selon le scénario du « pire cas », suppose l'obtention d'un permis de construire. L'art. 62 al. 5 à l'annexe 1 de l'ORNI ne s'y oppose pas, car il ne contient aucune disposition relative à l'obligation d'obtenir un permis de construire.
- TF 1C_12/2024Un permis de construire sous condition suspensive, dont l'effet dépend de l'approbation a posteriori d'aspects partiels essentiels (ici : l'évacuation des eaux de la propriété), est considéré comme une procédure de permis de construire non achevée. Les décisions interlocutoires ne sont attaquables que dans les conditions de l'art. 93 al. 1 LTF.
- TF 1C_204/2023Le Tribunal fédéral protège l'autonomie communale dans l'interprétation des règlements communaux de construction et annule une décision cantonale qui a méconnu la marge d'appréciation de la commune dans l'interprétation de l'art. 17 al. 2 du règlement de construction de Goldach (privilège de distance limite pour les avant-corps).
- TF 1C_285/2022L'instance précédente a pu, dans la deuxième procédure, examiner toutes les griefs des intimés, le jugement de renvoi du tribunal administratif du 8 mars 2021 ne concernant que l'annulation de la décision du conseil de district et n'ayant pas d'effet de liaison pour les conditions d'approbation du plan de quartier.
- TF 1C_436/2023Une procédure de permis de construire est considérée comme non achevée lorsqu'une condition suspensive (ici : la réalisation d'une route de desserte de quartier) laisse une marge de manœuvre pour sa mise en œuvre. La légitimation à recourir des voisins contre un projet de construction suppose qu'ils soient touchés avec certitude ou une grande probabilité par...
- TF 1C_141/2023Une décision cantonale est arbitraire et viole les art. 9 et 29 al. 2 Cst. lorsque le dispositif et les considérants se contredisent et que les conséquences juridiques ne ressortent pas clairement du dispositif.
- TF 1C_98/2022Le renoncement à la mise sous protection d'une maison de maître atypique n'est pas arbitraire si l'instance précédente prouve l'existence d'un nombre suffisant d'objets comparables déjà protégés et effectue de manière compréhensible la pesée des intérêts.
- TF 1C_667/2023Les constructions formellement et matériellement illicites en dehors de la zone à bâtir, dans des zones protégées, en forêt et dans l'espace réservé aux eaux doivent être remises en état, même en l'absence de bonne foi du maître de l'ouvrage, pour autant que cela soit proportionné et qu'il n'y ait pas prescription.
- TF 1C_197/2023Un permis de construire dans la zone à bâtir ne peut être refusé uniquement en raison de réflexions sonores sur la route, celles-ci étant imputables à la route en tant qu'installation émettrice. Un examen accessoire d'un plan de quartier dans la procédure de permis de construire n'est possible qu'en cas de modifications importantes des faits ou du droit…
- TF 1C_632/2022Un plan de quartier dont l'approbation dépend de la condition suspensive de la coordination avec un second plan de quartier constitue une décision intermédiaire non susceptible de recours autonome, pour autant que la condition laisse une marge de manœuvre pour la mise en œuvre.
- TF 1C_626/2022Le permis de construire pour la transformation d'une installation de téléphonie mobile existante avec des antennes adaptatives est licite si la parcelle est considérée comme faisant partie de la zone à bâtir et que le facteur de correction n'est pas en litige. Une autorisation dérogatoire selon l'art. 24 LAT n'est pas nécessaire si le projet est conforme à la zone.
- TF 1C_451/2022L'octroi d'un permis de construire pendant une zone de planification visant à sécuriser la réduction des zones à bâtir viole l'art. 15 LAT si la parcelle est susceptible d'être désaffectée et que la planification d'affectation est surdimensionnée.
- TF 1C_414/2023Le Tribunal fédéral annule un déni de justice formel, car l'instance précédente n'a pas traité à tort une partie du recours (tracé de la route dans le village inférieur). Pour le reste, le recours contre l'arrêt de bus « Église Nord » est rejeté, l'instance précédente ayant correctement effectué la pesée des intérêts.
- TF 1C_551/2022L'instance précédente a à juste titre appliqué le droit cantonal applicable (droit ancien) à la demande de construire identique, nouvellement déposée, et a apprécié sans arbitraire l'intégration du projet de construction dans son environnement. Il n'y a pas violation du droit d'être entendu.
- TF 1C_5/2022L'approche du pire cas pour les installations de téléphonie mobile adaptatives selon l'ORNI sert à la protection contre les rayonnements et est licite. Les systèmes d'assurance qualité des exploitants sont en principe aptes à garantir le respect des valeurs limites.
- TF 1C_268/2022L'instance précédente n'a pas appliqué de manière arbitraire les prescriptions communales de mise en valeur du secteur de protection du paysage urbain, la Protection bernoise du patrimoine ayant jugé le projet de construction sans problème sur le plan esthétique et l'absence de mention explicite de certains critères dans le rapport ne constituant pas un arbitraire.
- TF 1C_244/2023L'autonomie communale au sens de l'art. 50 al. 1 Cst. protège la marge d'appréciation de la commune dans l'application des prescriptions esthétiques. Les instances cantonales ne peuvent annuler une décision communale d'intégration que si la commune a dépassé sa marge d'appréciation et de libre arbitre, notamment par des motifs non objectifs ou contraires…
- TF 1C_306/2022L'instance précédente n'a pas établi de manière complète les faits relatifs à la détermination des besoins en terrain à bâtir, de sorte que la pesée des intérêts entre l'intérêt privé de surconstruction et la protection publique des surfaces d'assolement n'était pas solide.
- TF 1C_58/2023Un permis de construire peut être protégé malgré des lacunes dans les documents de la demande de construction si la conformité du projet avec le droit applicable peut être vérifiée. Les dérogations aux prescriptions communales de construction sont admissibles si elles sont conformes à l'intérêt public et au sens et au but des dispositions légales, et si elles concernent des circonstances…
- TF 1C_166/2023Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur un recours contre une décision cantonale intermédiaire en droit de l'aménagement du territoire et de la construction si les conditions de l'art. 93 al. 1 LTF ne sont pas remplies et qu'aucun préjudice irréparable n'est à craindre.
- TF 1C_476/2023Une décision intermédiaire qui ne clôt pas la procédure, mais laisse une marge de manœuvre décisionnelle, n'est que dans des cas exceptionnels susceptible de recours de manière autonome. Si les conditions de l'art. 93 al. 1 LTF ne sont pas remplies, le recours est irrecevable.
- TF 1C_132/2024Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur un recours contre une décision intermédiaire si les conditions de l'art. 93 al. 1 LTF ne sont pas remplies et que le recours est manifestement irrecevable.
- TF 1C_633/2023La pesée des intérêts dans la procédure de plan de la route Birkenstrasse (Neuheim) a confirmé la compatibilité avec l'ordre fondamental (art. 2 LAT) et le principe de précaution (art. 11 al. 2 LPE), car l'extension, en tant que partie d'un système de routes annulaires, améliore la sécurité routière et n'entraîne pas d'écarts essentiels ou de charges environnementales supplémentaires…
- TF 1C_135/2023La pertinence du nouveau plan directeur cantonal (PDCn) pour une révision de plan d'affectation des zones en cours n'entraîne pas automatiquement une extension importante de la thématique nécessitant une nouvelle mise à l'enquête. Une révision partielle légère sans extension de la zone à bâtir n'est pas soumise aux exigences d'une révision totale.
- TF 1C_83/2023Les décisions en force de remise en état de la situation conforme au droit et d'exécution d'office ne peuvent pas être remises en cause par de nouvelles demandes ou griefs, à moins qu'il n'y ait pas de modification essentielle des circonstances ou de nouveaux faits jusqu'alors inconnus.
- TF 1C_508/2023La remise en état conforme au droit en cas d'utilisation non conforme à la zone (élevage de chiens en zone à bâtir) est proportionnée même en l'absence de bonne foi du maître de l'ouvrage, lorsqu'elle repose sur une base légale, sert l'intérêt public et est appropriée, nécessaire et raisonnable.
- TF 1C_232/2023Un bâtiment annexe d'une surface au sol de 169,28 m² et d'un volume de 578,95 m³ ne peut pas être qualifié de construction accessoire privilégiée au sens de l'art. 39 al. 2 LG Flims, car ses dimensions ne permettent pas de le considérer comme une partie de bâtiment de nature subordonnée, qui n'apparaît que de manière minime vers l'extérieur.
- TF 1C_502/2022Le classement sans suite d'une procédure pour prétendue absence d'objet constitue un déni de justice formel lorsque l'intérêt digne de protection à clarifier la compétence pour les mesures de protection contre le bruit subsiste, notamment si les valeurs de planification sont dépassées et que d'autres mesures sont nécessaires.
- TF 1C_205/2023Un plan de quartier privé est conforme à la zone même s'il utilise pleinement les dimensions autorisées par le droit de la construction et de l'aménagement, à condition qu'aucun intérêt public clairement prépondérant ne s'y oppose. L'intégration dans l'image du village et du paysage n'est à examiner dans la procédure de plan de quartier que dans la mesure où le contenu contraignant du plan…
- TF 1C_87/2023Le renouvellement d'une autorisation d'exploitation de gravière avec remblaiement et remise en culture est admissible même si le gravier exploitable a déjà été partiellement ou totalement extrait, pour autant que l'autorisation serve au remblaiement prescrit. L'autorisation ne concerne que la parcelle désignée dans la demande et…
- TF 1C_80/2022L'intérêt public à une séparation stricte entre les zones à bâtir et les zones non constructibles ainsi qu'à la protection du paysage urbain ISOS prime les intérêts financiers et d'utilisation privés du recourant. La démolition totale de l'installation de jardin illicite en zone viticole est proportionnée.
- TF 1C_553/2022Une exploitation agricole est conforme à la zone si elle est orientée vers la rentabilité et conçue pour durer ; en cas d'incertitude quant à sa viabilité à long terme, une réserve de démolition selon l'art. 16b al. 2 LAT peut s'avérer indiquée.
- TF 1C_235/2022Une installation de téléphonie mobile en zone de constructions publiques est conforme à la zone si elle entretient un lien fonctionnel avec la localité et couvre des terrains en zone à bâtir. La variabilité des antennes adaptatives doit être évaluée dans le scénario du pire cas, et des méthodes de mesure éprouvées pour les installations 5G existent.
- TF 1C_236/2022Une installation de téléphonie mobile en zone de constructions publiques est conforme à la zone si elle est fonctionnellement liée à la zone à bâtir et couvre celle-ci de manière essentielle. Les valeurs limites pour les rayonnements non ionisants fixées dans l'ORNI sont conformes au droit fédéral et reposent sur des connaissances scientifiquement établies.
- TF 1C_530/2022La qualité pour recourir d'un voisin dans les procédures de droit de l'aménagement du territoire suppose un lien particulier, digne d'être pris en considération, proche de l'objet du litige, ainsi qu'un intérêt digne de protection. Une atteinte purement esthétique à la vue ou une distance d'environ 260 à 280 m ne suffit pas.
- TF 1C_99/2020L'extension du plan de quartier Seedamm-Center n'est pas conforme à la coordination, faute de preuve de la réalisabilité des installations de desserte nécessaires (pont surélevé et raccordement autoroutier), et est par conséquent illicite. La coordination matérielle selon l'art. 25a LAT exige la preuve de la faisabilité effective et juridique…
- TF 1C_596/2023Le recours contre une décision interlocutoire au sens de l'art. 93 al. 1 LTF est irrecevable lorsque les conditions d'une contestation autonome ne sont pas remplies et que cela n'est pas évident.
- TF 1C_64/2023Une décision de renvoi qui oblige l'instance inférieure à procéder à des clarifications supplémentaires et à rendre une nouvelle décision est qualifiée de décision interlocutoire et n'est susceptible de recours que sous les conditions de l'art. 93 LTF. À défaut, il y a lieu de ne pas entrer en matière sur le recours.
- TF 1C_201/2022Pour les permis de construire dans les communes à forte proportion de résidences secondaires, il doit être examiné d'office si des indices concrets laissent apparaître comme irréaliste une utilisation comme résidence principale. En l'absence d'enquêtes suffisantes à ce sujet, l'affaire doit être renvoyée pour complément d'instruction.
- TF 1C_65/2023Un plan de quartier privé peut s'écarter de l'ordre fondamental à condition que celui-ci ne soit pas vidé de son sens. Ce qui compte, c'est la hauteur totale, et non la hauteur du bâtiment, et les écarts doivent rester dans le cadre du soutien démocratique et de la hiérarchie des plans (art. 2 al. 1 LAT).
- TF 1C_118/2022La surcompensation volontaire de surfaces d'assolement dans le cadre d'une autorisation de dépôt est définitive et ne peut pas être revendiquée a posteriori comme surface de compensation négociable.
- TF 1C_181/2022La mise sous protection d'un immeuble en tant que monument est licite si elle repose sur une base légale suffisante, est dans l'intérêt public et proportionnée. La protection de la confiance est exclue si des intérêts publics prépondérants s'y opposent.
- TF 1C_493/2022La pesée des intérêts pour les heures d'exploitation des vols de travail par hélicoptère les dimanches et jours fériés sur l'aérodrome de Mollis doit être effectuée dans le règlement d'exploitation et non au niveau du plan sectoriel (PIS), car il n'y a pas d'intérêts supérieurs ou d'impacts significatifs sur l'espace et l'environnement.
- TF 1C_501/2021Les exigences en matière de conception particulièrement soignée et d'intégration des surélévations de zones selon l'art. 71 PBG/ZH sont strictes ; une relation insuffisante entre les nouvelles constructions prévues et la surélévation de zone existante justifie le refus de l'autorisation de construire. L'autorité cantonale de recours peut examiner l'appréciation communale si celle-ci…
- TF 1C_488/2022Une autorisation dérogatoire selon l'art. 24c LAT pour un nouveau bâtiment isolé en dehors de la zone à bâtir est exclue s'il ne s'agit pas d'une extension modérée d'un ouvrage existant non conforme à la zone. La remise en état conforme au droit est proportionnée en cas de mauvaise foi des propriétaires.
- TF 1C_585/2022Une utilisation temporaire dans une zone affectée à des fins publiques peut être autorisée à titre dérogatoire conformément au droit cantonal (ici § 37 PBG/LU) si elle sert à l'accomplissement d'une tâche publique et que les intérêts publics priment sur les intérêts privés. L'obligation de planifier selon l'art. 2 LAT n'est pas violée si…
- TF 1C_434/2022La transformation d'une maison de vacances en résidence principale en dehors de la zone à bâtir n'est pas autorisable ni au titre de l'art. 24c LAT (identité du bâtiment non préservée) ni au titre de l'art. 24a LAT (nouveaux effets sur l'espace, l'équipement et l'environnement).
- TF 1C_253/2022Le permis de construire a posteriori pour des murs dans l'espace réservé aux eaux et dans une zone de protection des rieds doit être refusé s'il porte atteinte au régime hydrique ou si des intérêts publics prépondérants (projet de protection contre les crues) s'y opposent. L'ordonnance de remise en état conforme au droit est proportionnée.
Les résumés sont des synthèses propres, assistées par IA, des textes intégraux officiels (état au 01.10.2026), traduites automatiquement de l'allemand. Seule la décision du tribunal fait foi.