Un plan d'affectation spécial lié à un projet avec effet de permis de construire est soumis aux dispositions de protection de la LPN s'il déclenche une tâche fédérale (p. ex. une autorisation dérogatoire en matière de protection des eaux). En cas d'atteinte importante à un inventaire fédéral (ISOS), un rapport ENHK est obligatoire et une procédure…
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TF 1C_583/2017 du 11.02.2019 (Admis)Domaine
Type de procédure
Intérêt protégé touché
Dispositions invoquées
Dimensions d'examen concernées
Décisions sur la même question
- BGer 1C_39/2025Une antenne DAB+ située hors zone à bâtir n'est pas automatiquement relativement liée au site du simple fait qu'elle est montée sur des installations existantes. Il faut plutôt démontrer, dans le cadre d'une pesée des intérêts au sens de l'art. 24 LAT, que le site présente un avantage particulier pour assurer une couverture conforme à la concession…
- BGer 1C_174/2026La qualification de corps de bâtiment comme unité de construction dans le cadre de la longueur du bâtiment et de la distance aux limites est une question d'appréciation globale, où les critères constructifs, fonctionnels et optiques sont déterminants. L'appréciation de l'instance précédente n'est examinée que sous l'angle de l'arbitraire.
- BGer 1C_19/2025Pour les installations de téléphonie mobile situées en zone à bâtir, ni la preuve d'un besoin, ni une implantation imposée par la destination, ni une pesée des intérêts approfondie avec examen de sites alternatifs ne sont nécessaires, à condition que des constructions protégées par l'ISOS ne soient pas affectées. L'électrosensibilité ne justifie pas de mesures allant au-delà de l'ORNI…
- BGer 1C_577/2025La remise en état conforme au droit en cas de modification non autorisée du terrain en zone agricole est proportionnée lorsque l'atteinte au sol résulte d'une élimination illicite de déchets (boues avec agents de floculation et résidus de plastique) et qu'il n'existe pas d'alternative plus douce.
- BGer 1C_728/2024L'instance précédente a examiné sans arbitraire la recevabilité d'une adaptation alternative du projet pour un projet de construction déjà approuvé en force de chose jugée, notamment le dépassement du coefficient d'occupation du sol et la compatibilité avec le caractère de la zone. Les griefs formels (violation du droit d'être entendu) s'avèrent non fondés.
- BGer 1C_186/2025Une décision d'exécution relative à un permis de construire devenu définitif doit respecter le principe de la bonne foi ; si les autorités ont précédemment indiqué des modifications possibles du projet, le maître de l'ouvrage doit avoir la possibilité de déposer une demande de modification du projet.
Autres décisions à ce sujet
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