Un ponton amovible pour une école de voile sur le lac Léman peut être autorisé dans une zone protégée (rives du lac) comme conforme à la zone selon l'art. 22 LAT ou, à titre exceptionnel, selon l'art. 24 LAT, à condition que la pesée des intérêts ne fasse pas apparaître d'intérêts publics prépondérants (notamment la protection de la nature) qui s'y opposent.
Le résumé est une traduction automatique du résumé allemand. Seul le texte intégral officiel du tribunal fait foi.
TF 1C_452/2022 du 07.11.2024 (Rejeté)Type de procédure
Intérêt protégé touché
Dispositions invoquées
Dimensions d'examen concernées
Décisions sur la même question
- BGer 1C_39/2025Une antenne DAB+ située hors zone à bâtir n'est pas automatiquement relativement liée au site du simple fait qu'elle est montée sur des installations existantes. Il faut plutôt démontrer, dans le cadre d'une pesée des intérêts au sens de l'art. 24 LAT, que le site présente un avantage particulier pour assurer une couverture conforme à la concession…
- BGer 1C_535/2025Les valeurs limites d'immission et d'installation de l'ORNI sont conformes au droit fédéral. Pour les installations de téléphonie mobile adaptatives autorisées selon le scénario du pire cas, une surveillance en temps réel n'est pas nécessaire, et les réflexions ne doivent être prises en compte que si elles peuvent entraîner, dans le cas concret, un dépassement des valeurs limites.
- BGer 1C_19/2025Pour les installations de téléphonie mobile situées en zone à bâtir, ni la preuve d'un besoin, ni une implantation imposée par la destination, ni une pesée des intérêts approfondie avec examen de sites alternatifs ne sont nécessaires, à condition que des constructions protégées par l'ISOS ne soient pas affectées. L'électrosensibilité ne justifie pas de mesures allant au-delà de l'ORNI…
- BGer 1C_31/2026Les méthodes de mesure recommandées par le METAS pour les installations de téléphonie mobile adaptatives sont adaptées à leur but, et les valeurs limites d'immission et d'installation fixées par l'ORNI sont conformes au droit. Il n'y a pas de motif de s'écarter de la jurisprudence établie.
- BGer 1C_754/2025La délimitation de l'espace réservé aux eaux conformément à l'art. 36a LPE et à l'art. 41b OPE est conforme au droit fédéral si elle sert les fonctions naturelles des eaux et ne constitue pas une restriction disproportionnée de la propriété. Une adaptation de la largeur de l'espace réservé aux eaux dans des zones densément bâties suppose une interprétation restrictive de cette notion.
- BGer 1C_710/2025L'extension d'une installation de téléphonie mobile existante située hors zone à bâtir est considérée comme liée au site au sens de l'art. 24bis al. 3 LAT, et l'instance précédente n'a pas violé le droit fédéral en admettant la relative implantation imposée par la destination et en estimant qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y opposait.
Autres décisions à ce sujet
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