Le remplacement des lames de terrasse d'une maison de vacances dans un paysage de marais constitue une mesure de renouvellement admissible dans le cadre de la durée de vie normale au sens de l'art. 24 al. 2 let. b LPN, pour autant que l'étendue, l'apparence et la destination restent inchangées. Une ordonnance de remise en état serait disproportionnée dans ce cas.
Le résumé est une traduction automatique du résumé allemand. Seul le texte intégral officiel du tribunal fait foi.
TF 1C_601/2022 du 09.07.2024 (Rejeté)Domaine
Intérêt protégé touché
Dispositions invoquées
Dimensions d'examen concernées
Décisions sur la même question
- BGer 1C_239/2025Le remplacement de plus de la moitié des pieux porteurs d'un embarcadère dans un paysage de marais d'importance nationale dépasse le cadre de l'entretien ou du renouvellement admissible au sens de l'art. 23d al. 2 let. b LPN et n'est donc pas autorisable. La remise en état de la situation conforme au droit est dans l'intérêt public…
- BGer 1C_580/2024La pesée des intérêts entre le desserte agricole et forestière et la protection de l'objet BLN 'Vallée de Maderan - Fellital' a échoué en raison d'enquêtes incomplètes sur la nécessité du projet, sur l'atteinte portée aux habitats dignes de protection et sur la fixation contraignante de mesures de compensation.
- BGer 1C_194/2024La pesée des intérêts entre la protection contre les crues, la revitalisation des cours d'eau et la préservation des surfaces d'assolement penchent en faveur des objectifs légalement prescrits, car ceux-ci sont imposés par la destination et la perte de surfaces d'assolement est compensée par des mesures de compensation.
- BGer 1C_176/2025L'affectation provisoire d'un petit village à une zone de hameau au sens de l'art. 33 OAT est conforme au droit fédéral si elle sert à la préservation des structures de peuplement rurales et qu'il n'y a pas de surconstruction importante au sens de l'art. 36 al. 3 LAT. La protection de la confiance ne peut pas justifier une affectation des zones contraire au droit fédéral.
- BGer 1C_292/2025L'affectation provisoire d'un petit village à la zone cantonale de hameau (art. 33 OAT) en tant que zone non constructible est conforme au droit fédéral si l'agglomération, malgré le nombre de bâtiments habités, ne présente pas de caractère clair de zone à bâtir et que la préservation du caractère typique du hameau est au premier plan.
- BGer 1C_502/2024Une autorisation dérogatoire pour une installation de téléphonie mobile en dehors de la zone à bâtir, conformément à l'art. 24 LAT, suppose une implantation imposée par la destination relative et une pesée des intérêts exhaustive. L'instance précédente a à juste titre admis ces deux conditions, le site étant techniquement nécessaire et les atteintes au paysage minimisées par des charges.
Autres décisions à ce sujet
Le résumé est une synthèse propre, assistée par IA, du texte intégral officiel (état au 01.10.2026) et n'en remplace pas la lecture. Seule la décision du tribunal fait foi.