Disposition · 15 décisions

art. 78 al. 5 Cst.

15 décisions du corpus invoquent cette disposition.

Décisions
15
Admis (totalement/partiellement)
40 %
Moyenne du corpus
25 %

Décisions relatives à art. 78 al. 5 Cst.

Les plus récentes d'abord. Chaque entrée mène à la page de détail avec résumé, citation et texte intégral officiel.

  1. TF 1C_239/202506.07.2026 · RejetéLe remplacement de plus de la moitié des pieux porteurs d'un embarcadère dans un paysage de marais d'importance nationale dépasse le cadre de l'entretien ou du renouvellement admissible au sens de l'art. 23d al. 2 let. b LPN et n'est donc pas autorisable. La remise en état de la situation conforme au droit est dans l'intérêt public…
  2. TF 1C_194/202401.05.2026 · RejetéLa pesée des intérêts entre la protection contre les crues, la revitalisation des cours d'eau et la préservation des surfaces d'assolement penchent en faveur des objectifs légalement prescrits, car ceux-ci sont imposés par la destination et la perte de surfaces d'assolement est compensée par des mesures de compensation.
  3. TF 1C_193/202402.12.2025 · RejetéL'instance précédente a à juste titre constaté que le Conseil fédéral a dépassé sa marge d'appréciation en délimitant le paysage de tourbières 'Furner Berg' en excluant des éléments caractéristiques et centraux (bas-marais d'importance nationale et régionale). Une pesée des intérêts avec des intérêts d'utilisation n'est pas possible dans le cadre de la…
  4. TF 1C_601/202209.07.2024 · RejetéLe remplacement des lames de terrasse d'une maison de vacances dans un paysage de marais constitue une mesure de renouvellement admissible dans le cadre de la durée de vie normale au sens de l'art. 24 al. 2 let. b LPN, pour autant que l'étendue, l'apparence et la destination restent inchangées. Une ordonnance de remise en état serait disproportionnée dans ce cas.
  5. TF 1C_395/202211.04.2024 · Partiellement admisLe Tribunal fédéral confirme la priorité absolue de la protection des marais (art. 78 al. 5 Cst., art. 4 LFH), mais exclut une pesée des intérêts globale. L'instance précédente doit concrétiser l'objectif de protection consistant à préserver intégralement les marais et examiner en profondeur les atteintes supplémentaires causées par le projet de construction.
  6. TF 1C_519/202028.10.2021 · Partiellement admisPour les constructions en dehors de la zone à bâtir dans des zones de protection des marais, le droit actuel de protection des marais doit être appliqué malgré la protection de la situation acquise au sens de l'art. 24c LAT si des intérêts publics impératifs (art. 78 al. 5 Cst.) l'exigent. Une violation du droit d'être entendu par l'exclusion de participants à la procédure de l'inspection sur place ne peut pas être réparée…
  7. TF 1C_551/202005.07.2021 · RejetéLa délimitation d'une bas-fond plat d'importance nationale dans les plans d'affectation cantonaux est opposable si elle a garanti le droit d'être entendu lors de la procédure d'adoption du plan et qu'aucune modification importante des circonstances de fait ou de droit n'est intervenue. Un examen préalable dans le cadre d'une demande de permis de construire est exclu.
  8. TF 1C_375/201926.03.2021 · RejetéUn terrain d'aéromodélisme dans un paysage de tourbières d'importance nationale est inadmissible s'il n'a pas d'importance nationale, n'est pas directement lié au site et ne sert pas à la protection du paysage de tourbières. La compatibilité avec les objectifs de protection au sens de l'art. 23d LPN n'est pas remplie.
  9. TF 1C_502/201621.02.2018 · Partiellement admisL'instance cantonale doit examiner matériellement les griefs relatifs à la délimitation des tourbières et paysages de tourbières inventoriés et ne peut se contenter de renvoyer aux inventaires fédéraux. Les dispositions du plan d'affectation cantonal doivent être compatibles avec l'art. 78 al. 5 Cst. et l'art. 23d LPN.
  10. TF 1C_79/201605.04.2017 · AdmisLe Conseil fédéral dispose, lors de la délimitation définitive des paysages de tourbières, d'une marge d'appréciation et de décision qui permet également de prendre en compte des projets concrets visant à étendre des utilisations existantes (en l'espèce : surélévation d'un barrage), pour autant que des éléments caractéristiques et centraux du paysage de tourbière ne soient pas exclus…
  11. TF ATF 143 II 24101.01.2017 · AdmisLors de la première délimitation définitive d'un paysage de tourbières au sens de l'art. 23b LPN, le Conseil fédéral peut prendre en compte les projets d'aménagement existants, à condition que les éléments caractéristiques et centraux du paysage de tourbières soient impérativement intégrés. La notion de « utilisation existante » à l'art. 23b al. 3 LPN doit être interprétée de manière large et comprend également…
  12. TF 1C_222/201526.01.2016 · RejetéUn sentier de randonnée avec écran visuel prévu dans une tourbière basse protégée est compatible avec l'art. 78 al. 5 Cst. et l'ordonnance sur les tourbières basses s'il sert à la protection des tourbières, notamment en éliminant les sentiers piétinés contraires aux objectifs de protection. L'extension du périmètre de protection à une parcelle présentant une végétation de tourbière basse équivalente est…
  13. TF 1C_515/201217.09.2013 · RejetéL'interdiction de reconstruction des maisons de vacances dans un paysage de tourbières protégé (art. 275 OPT) est conforme au droit fédéral, car la reconstruction contredit les objectifs de protection du paysage de tourbières et ne constitue pas une exception au sens de l'art. 23d al. 2 LPN.
  14. TF 1C_71/201112.06.2012 · AdmisLa protection du paysage de tourbières d'importance nationale (art. 23b LPN) s'oppose de manière absolue à la construction de tronçons de tunnel en surface et à ciel ouvert de l'autoroute du Zurich Oberland (ZOA), car de telles atteintes sont incompatibles avec les objectifs de protection et n'admettent aucune pesée des intérêts.
  15. TF 1A.124/200323.09.2003 · RejetéUne interdiction absolue de modification dans les paysages de tourbières d'une beauté particulière et d'importance nationale (art. 78 al. 5 Cst.) ne laisse aucune place à une pesée des intérêts. Une installation de téléphonie mobile est irrecevable si elle contredit les objectifs de protection, indépendamment d'autres intérêts publics ou privés.

Les résumés sont des synthèses propres, assistées par IA, des textes intégraux officiels (état au 01.10.2026), traduites automatiquement de l'allemand. Seule la décision du tribunal fait foi.