Décision du 28.10.2021 · canton LU

TF 1C_519/2020

Partiellement admis

Pour les constructions en dehors de la zone à bâtir dans des zones de protection des marais, le droit actuel de protection des marais doit être appliqué malgré la protection de la situation acquise au sens de l'art. 24c LAT si des intérêts publics impératifs (art. 78 al. 5 Cst.) l'exigent. Une violation du droit d'être entendu par l'exclusion de participants à la procédure de l'inspection sur place ne peut pas être réparée…

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TF 1C_519/2020 du 28.10.2021 (Partiellement admis)

Intérêt protégé touché

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