Le reclassement d'une parcelle en zone de protection du site urbain et villageois et le maintien d'une autre parcelle en zone pour utilisations d'intérêt public sont licites si les conditions légales sont remplies et que la garantie de la propriété est respectée.
Le résumé est une traduction automatique du résumé allemand. Seul le texte intégral officiel du tribunal fait foi.
TF 1C_185/2022 du 14.02.2024 (Rejeté)Domaine
Type de procédure
Intérêt protégé touché
Dispositions invoquées
Dimensions d'examen concernées
Décisions sur la même question
- BGer 1C_754/2025La délimitation de l'espace réservé aux eaux conformément à l'art. 36a LPE et à l'art. 41b OPE est conforme au droit fédéral si elle sert les fonctions naturelles des eaux et ne constitue pas une restriction disproportionnée de la propriété. Une adaptation de la largeur de l'espace réservé aux eaux dans des zones densément bâties suppose une interprétation restrictive de cette notion.
- BGer 1C_186/2025Une décision d'exécution relative à un permis de construire devenu définitif doit respecter le principe de la bonne foi ; si les autorités ont précédemment indiqué des modifications possibles du projet, le maître de l'ouvrage doit avoir la possibilité de déposer une demande de modification du projet.
- BGer 1C_593/2024L'autorisabilité d'une installation d'alerte aux laves torrentielles ne dépend pas de manière déterminante de la classification sur la carte des dangers si la protection de la vie et de l'intégrité physique prime sur l'atteinte aux droits privés. La carte des dangers peut être examinée de manière préjudicielle si elle est le motif direct d'un projet de construction.
- BGer 1C_275/2025Une mesure de protection du patrimoine au sens de l'art. 17 al. 2 LAT ne constitue une expropriation matérielle que si les possibilités d'utilisation restantes du terrain ne sont plus conformes à sa destination ni économiquement viables. Il faut procéder à une appréciation globale de la parcelle, et non à une évaluation séparée des bâtiments individuels.
- BGer 1C_392/2025Les projets de construction en zone agricole ne sont admissibles que s'ils servent à l'exploitation agricole et n'entraînent pas une atteinte excessive à la qualité des sols ou au concept de zone. Un ordre de remise en état est proportionné lorsque les installations illicites ne correspondent pas à la zone et qu'aucune mesure plus clémente…
- BGer 1C_186/2026Une autorisation de construire a posteriori pour des constructions en dehors de la zone à bâtir suppose que l'implantation imposée par la destination au sens de l'art. 24 al. 1 LAT soit donnée ou que l'identité du bâtiment au sens de l'art. 24c LAT soit préservée. De simples raisons de commodité ou des besoins personnels ne justifient pas une implantation imposée par la destination, et des extensions importantes…
Autres décisions à ce sujet
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