L'autorisation d'installations solaires sur les toits de monuments culturels et naturels d'importance cantonale ou nationale situés en zone à bâtir, conformément à l'art. 18a al. 3 LAT, relève d'une tâche fédérale qui impose une consultation de l'autorité cantonale spécialisée quant à la nécessité d'une expertise au sens de l'art. 7 LPN.
Le résumé est une traduction automatique du résumé allemand. Seul le texte intégral officiel du tribunal fait foi.
TF ATF 152 II 276 du 01.01.2026 (Rejeté)Domaine
Type de procédure
Intérêt protégé touché
Dispositions invoquées
Décisions sur la même question
- BGer 1C_19/2025Pour les installations de téléphonie mobile situées en zone à bâtir, ni la preuve d'un besoin, ni une implantation imposée par la destination, ni une pesée des intérêts approfondie avec examen de sites alternatifs ne sont nécessaires, à condition que des constructions protégées par l'ISOS ne soient pas affectées. L'électrosensibilité ne justifie pas de mesures allant au-delà de l'ORNI…
- BGer 1C_186/2025Une décision d'exécution relative à un permis de construire devenu définitif doit respecter le principe de la bonne foi ; si les autorités ont précédemment indiqué des modifications possibles du projet, le maître de l'ouvrage doit avoir la possibilité de déposer une demande de modification du projet.
- BGer 1C_264/2026Le recours contre une décision interlocutoire sur l'effet suspensif est devenu sans objet, car la procédure de l'instance précédente a été achevée. Il n'y a pas de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF.
- BGer 1C_266/2026Le recours contre le refus de l'effet suspensif doit être radié pour absence d'objet, car la procédure de l'instance précédente a été achevée. Il n'y a pas de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF.
- BGer 1C_275/2025Une mesure de protection du patrimoine au sens de l'art. 17 al. 2 LAT ne constitue une expropriation matérielle que si les possibilités d'utilisation restantes du terrain ne sont plus conformes à sa destination ni économiquement viables. Il faut procéder à une appréciation globale de la parcelle, et non à une évaluation séparée des bâtiments individuels.
- BGer 1C_370/2025Une atteinte à un objet protégé par l'ISOS par une installation de téléphonie mobile ne peut pas être exclue de manière évidente si le projet est prévu dans son environnement. L'implication de l'autorité cantonale spécialisée au sens de l'art. 7 LPN est donc impérative avant de procéder à une pesée des intérêts.
Autres décisions à ce sujet
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