Disposition · 15 décisions

art. 7 LPN

15 décisions du corpus invoquent cette disposition.

Décisions
15
Admis (totalement/partiellement)
47 %
Moyenne du corpus
25 %

Décisions relatives à art. 7 LPN

Les plus récentes d'abord. Chaque entrée mène à la page de détail avec résumé, citation et texte intégral officiel.

  1. TF 1C_370/202505.06.2026 · AdmisUne atteinte à un objet protégé par l'ISOS par une installation de téléphonie mobile ne peut pas être exclue de manière évidente si le projet est prévu dans son environnement. L'implication de l'autorité cantonale spécialisée au sens de l'art. 7 LPN est donc impérative avant de procéder à une pesée des intérêts.
  2. TF ATF 152 II 27601.01.2026 · RejetéL'autorisation d'installations solaires sur les toits de monuments culturels et naturels d'importance cantonale ou nationale situés en zone à bâtir, conformément à l'art. 18a al. 3 LAT, relève d'une tâche fédérale qui impose une consultation de l'autorité cantonale spécialisée quant à la nécessité d'une expertise au sens de l'art. 7 LPN.
  3. TF 1C_107/202506.10.2025 · RejetéLes intérêts de la protection du paysage urbain (ISOS) et de la mise en valeur du rivage lacustre priment les préoccupations écologiques, aucune atteinte importante aux zones riveraines dignes de protection ou aux objectifs de l'ordonnance sur les zones alluviales n'ayant été constatée et des mesures de compensation étant prévues.
  4. TF 1C_634/202204.10.2024 · RejetéLa construction d'une passerelle dans la zone BLN du Pfynwald constitue une atteinte grave qui ne peut être justifiée par un intérêt public prépondérant de portée nationale, la passerelle n'étant pas nécessaire pour la gestion des visiteurs.
  5. TF 1C_50/202319.03.2024 · AdmisL'autorité compétente pour octroyer le permis de construire doit consulter le service cantonal spécialisé (ARE/ZH) en cas de tâche fédérale au sens de l'art. 78 al. 2 Cst. et de l'art. 2 LPN, si une atteinte à un objet ISOS ne peut être exclue d'emblée. Un vice de procédure dû à l'absence de consultation ne peut être réparé par des clarifications…
  6. TF 1C_315/202210.11.2023 · Partiellement admisLes ponts suspendus prévus ne constituent pas une couverture au sens de l'art. 38 LSP, mais un avis de la CNFP/CDIP devait être sollicité conformément à l'art. 7 LPN, car le projet peut porter gravement atteinte à la valeur environnementale de l'objet IVS, le pont de Solis.
  7. VGer AG WBE.2020.4320.10.2021 · Partiellement admisLa pesée des intérêts entre la protection ISOS (objectif de conservation B) et la densification intérieure dans les zones de cité-jardin était incomplète, car les effets des chiffres d'utilisation fixés (CUS 0,35, CS 0,45) sur les objectifs de protection n'ont pas été suffisamment examinés. La ville d'Aarau doit procéder à cette pesée.
  8. TF 1C_217/201811.04.2019 · AdmisLa pesée des intérêts entre la protection des eaux, la protection du paysage urbain (ISOS) et le projet de construction a penché en faveur des biens juridiques protégés de manière absolue, faute de remplir les conditions pour une autorisation dérogatoire dans l'espace réservé aux eaux ou de procéder à une pesée suffisante avec les intérêts de protection d'importance nationale.
  9. TF 1C_386/201203.09.2013 · RejetéLe permis de construire pour une fromagerie de démonstration en zone à bâtir à l'intérieur d'un site BLN est licite si le projet est conforme à l'affectation, ne cause pas d'atteintes importantes aux objectifs de protection de l'objet BLN et ne déclenche pas d'obligation de produire un rapport ENHK selon l'art. 7 al. 2 LPN.
  10. TF 1A.185/200605.03.2007 · RejetéUne atteinte grave à une zone de protection des paysages, sites et monuments naturels (BLN) est illicite si aucun intérêt de même valeur ou supérieur d'importance nationale ne s'y oppose. Les expertises de la Commission fédérale de la protection de la nature et du paysage (CFPN) ont un poids élevé et précisent les objectifs de protection de manière spécifique à l'objet.
  11. TF 1A.104/200619.01.2007 · RejetéLes intérêts liés à la couverture en téléphonie mobile pèsent moins lourd que la protection du site construit d'importance nationale (ISOS) et les prescriptions communales d'aménagement. Une détérioration du site construit déjà altéré par une installation d'antenne est illicite.
  12. TF ATF 125 II 59105.10.1999 · RejetéLa pesée des intérêts entre la sécurité d'exploitation de l'installation hydroélectrique, la protection des eaux, la protection de la nature et du paysage (BLN, ordonnance sur les zones alluviales) ainsi que la protection de la pêche conduit à l'admissibilité du vidange annuelle du bassin de compensation sous des conditions strictes, car cette méthode est supportable sur les plans écologique et économique et que les intérêts qualifiés…
  13. TF ATF 115 IB 47207.12.1989 · RejetéLa pesée des intérêts exhaustive selon l'art. 24 LAT et l'art. 6 LPN exige la prise en compte de toutes les préoccupations pertinentes, notamment la protection contre les crues ainsi que la protection de la nature et du patrimoine. En présence d'intérêts de valeur égale ou supérieure d'importance nationale, une atteinte à des objets de l'IFP peut être justifiée.
  14. TF ATF 114 IB 26806.12.1988 · AdmisPour les projets de construction en dehors de la zone à bâtir dans des objets de l'IFP et des zones de marais, la protection stricte des biotopes (art. 18 ss LPN) prime sur le desserte forestière, pour autant que des intérêts prépondérants de protection de la nature soient concernés et qu'il n'y ait pas d'atteintes inévitables.
  15. TF ATF 114 IB 8102.03.1988 · AdmisPour les projets pouvant porter atteinte à un objet protégé par l'IFP, une pesée des intérêts exhaustive selon l'art. 6 al. 2 LPN est nécessaire dans le cadre d'une procédure d'autorisation conforme au droit fédéral. Une procédure purement cantonale en droit des eaux ne suffit pas si des intérêts de l'aménagement du territoire et de la protection de la nature sont également…

Les résumés sont des synthèses propres, assistées par IA, des textes intégraux officiels (état au 01.10.2026), traduites automatiquement de l'allemand. Seule la décision du tribunal fait foi.