Une transformation non conforme à la zone à l'intérieur de la zone à bâtir peut être autorisée par le droit cantonal (art. 80 LATC) si elle n'entraîne pas d'atteinte sensible à la zone ou de détérioration des rapports de voisinage. L'appréciation des désavantages pour le voisin n'est soumise qu'à un contrôle limité du Tribunal fédéral pour arbitraire.
Le résumé est une traduction automatique du résumé allemand. Seul le texte intégral officiel du tribunal fait foi.
TF 1C_451/2024 du 25.04.2025 (Rejeté)Type de procédure
Intérêt protégé touché
Dispositions invoquées
Décisions sur la même question
- BGer 1C_174/2026La qualification de corps de bâtiment comme unité de construction dans le cadre de la longueur du bâtiment et de la distance aux limites est une question d'appréciation globale, où les critères constructifs, fonctionnels et optiques sont déterminants. L'appréciation de l'instance précédente n'est examinée que sous l'angle de l'arbitraire.
- BGer 1C_19/2025Pour les installations de téléphonie mobile situées en zone à bâtir, ni la preuve d'un besoin, ni une implantation imposée par la destination, ni une pesée des intérêts approfondie avec examen de sites alternatifs ne sont nécessaires, à condition que des constructions protégées par l'ISOS ne soient pas affectées. L'électrosensibilité ne justifie pas de mesures allant au-delà de l'ORNI…
- BGer 1C_325/2024Les communes voisines sont légitimées à recourir si elles sont touchées par un projet de construction dans l'exercice de tâches publiques spécifiques ou dans la perception d'un intérêt public important (p. ex. protection de la population contre les nuisances sonores nocturnes), même si la majorité de la population n'est pas directement concernée.
- BGer 1C_501/2025Le permis de construire pour une installation de téléphonie mobile en zone à bâtir est licite si le respect des valeurs limites d'installation (VLI) de l'ORNI est garanti par des mesures de blindage ultérieures et que les exigences en matière d'immissions sont satisfaites. L'ajout ultérieur de conditions au permis est admissible pour des lacunes mineures et remédiables…
- BGer 1C_728/2024L'instance précédente a examiné sans arbitraire la recevabilité d'une adaptation alternative du projet pour un projet de construction déjà approuvé en force de chose jugée, notamment le dépassement du coefficient d'occupation du sol et la compatibilité avec le caractère de la zone. Les griefs formels (violation du droit d'être entendu) s'avèrent non fondés.
- BGer 1C_186/2025Une décision d'exécution relative à un permis de construire devenu définitif doit respecter le principe de la bonne foi ; si les autorités ont précédemment indiqué des modifications possibles du projet, le maître de l'ouvrage doit avoir la possibilité de déposer une demande de modification du projet.
Autres décisions à ce sujet
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