Décision du 24.02.2023 · canton GE

TF 1C_548/2021

Rejeté

Un projet de construction comprenant huit bâtiments d'habitation groupés dans une zone de villas (5e zone selon LaLAT) peut être autorisé par une autorisation dérogatoire au sens de l'art. 59 al. 4 LCI s'il préserve le caractère, l'harmonie et l'aménagement du quartier et que le raccordement est suffisant. La pesée des intérêts (construction dense vs. caractère du quartier)…

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TF 1C_548/2021 du 24.02.2023 (Rejeté)

Type de procédure

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  2. BGer 1C_19/202524.08.2026 · RejetéPour les installations de téléphonie mobile situées en zone à bâtir, ni la preuve d'un besoin, ni une implantation imposée par la destination, ni une pesée des intérêts approfondie avec examen de sites alternatifs ne sont nécessaires, à condition que des constructions protégées par l'ISOS ne soient pas affectées. L'électrosensibilité ne justifie pas de mesures allant au-delà de l'ORNI…
  3. BGer 1C_325/202410.08.2026 · AdmisLes communes voisines sont légitimées à recourir si elles sont touchées par un projet de construction dans l'exercice de tâches publiques spécifiques ou dans la perception d'un intérêt public important (p. ex. protection de la population contre les nuisances sonores nocturnes), même si la majorité de la population n'est pas directement concernée.
  4. BGer 1C_501/202506.08.2026 · RejetéLe permis de construire pour une installation de téléphonie mobile en zone à bâtir est licite si le respect des valeurs limites d'installation (VLI) de l'ORNI est garanti par des mesures de blindage ultérieures et que les exigences en matière d'immissions sont satisfaites. L'ajout ultérieur de conditions au permis est admissible pour des lacunes mineures et remédiables…
  5. BGer 1C_728/202406.08.2026 · RejetéL'instance précédente a examiné sans arbitraire la recevabilité d'une adaptation alternative du projet pour un projet de construction déjà approuvé en force de chose jugée, notamment le dépassement du coefficient d'occupation du sol et la compatibilité avec le caractère de la zone. Les griefs formels (violation du droit d'être entendu) s'avèrent non fondés.
  6. BGer 1C_186/202504.08.2026 · Partiellement admisUne décision d'exécution relative à un permis de construire devenu définitif doit respecter le principe de la bonne foi ; si les autorités ont précédemment indiqué des modifications possibles du projet, le maître de l'ouvrage doit avoir la possibilité de déposer une demande de modification du projet.

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