Décision du 11.04.2024

TF 1C_395/2022

Partiellement admis

Le Tribunal fédéral confirme la priorité absolue de la protection des marais (art. 78 al. 5 Cst., art. 4 LFH), mais exclut une pesée des intérêts globale. L'instance précédente doit concrétiser l'objectif de protection consistant à préserver intégralement les marais et examiner en profondeur les atteintes supplémentaires causées par le projet de construction.

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TF 1C_395/2022 du 11.04.2024 (Partiellement admis)

Intérêt protégé touché

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