Décisions relatives à art. 34 al. 2 Cst.
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- TF 1C_343/2022Les explications des autorités pour une votation doivent être objectives, transparentes et proportionnées, mais ne doivent pas avoir un caractère de propagande. Une votation n'est annulée que si des défauts ont pu influencer le résultat.
- TF 1C_468/2021La liberté de voter (art. 34 al. 2 Cst.) n'est pas violée si une utilisation ultérieure possible (ici, utilisation scolaire) n'est pas réglée de manière contraignante dans le plan de quartier et que le vote n'a pas été influencé de manière déterminante.
- TF 1C_473/2021La liberté de voter au sens de l'art. 34 al. 2 Cst. n'est pas violée si les explications de vote donnent une image complète de l'objet et ne présentent pas de lacunes importantes ayant pu influencer le résultat.
- TF 1C_374/2020La liberté de voter (art. 34 al. 2 Cst.) exige une information objective, factuelle et complète des citoyens ayant le droit de vote, mais il suffit que les documents essentiels soient accessibles et que la discussion en assemblée permette une formation libre de la volonté.
- TF 1C_100/2019Le caractère contraignant pour les autorités d'une vision directe cantonale (ici § 9 PBG/SO) ne peut pas être déduit du droit fédéral de l'aménagement du territoire. Les violations du droit de vote ne sont pertinentes qu'en cas d'information erronée, trompeuse ou incomplète des citoyens.
Les résumés sont des synthèses propres, assistées par IA, des textes intégraux officiels (état au 01.10.2026), traduites automatiquement de l'allemand. Seule la décision du tribunal fait foi.