Disposition · 12 décisions

art. 34 al. 1 OAT

12 décisions du corpus invoquent cette disposition.

Décisions
12
Admis (totalement/partiellement)
42 %
Moyenne du corpus
25 %

Décisions relatives à art. 34 al. 1 OAT

Les plus récentes d'abord. Chaque entrée mène à la page de détail avec résumé, citation et texte intégral officiel.

  1. TF 1C_553/202228.11.2023 · AdmisUne exploitation agricole est conforme à la zone si elle est orientée vers la rentabilité et conçue pour durer ; en cas d'incertitude quant à sa viabilité à long terme, une réserve de démolition selon l'art. 16b al. 2 LAT peut s'avérer indiquée.
  2. TF 1C_251/202123.03.2022 · RejetéDans la pesée des intérêts en zone agricole, les intérêts publics liés à la protection du paysage et à la connectivité écologique priment sur les intérêts privés à une autorisation de construire a posteriori lorsque le projet modifie de manière importante une chambre de terrain jusqu'alors intacte et qu'il n'existe pas de sites alternatifs sérieux…
  3. TF 1C_240/202026.02.2021 · RejetéUne annexe en zone agricole, autorisée comme poulailler mais utilisée en réalité comme bureau et salle de séjour, n'est ni conforme à la zone ni liée à l'implantation imposée par la destination. Une autorisation de construire ou un changement d'affectation a posteriori est exclu, et la démolition est proportionnée si le maître de l'ouvrage a agi de mauvaise foi.
  4. TF 1C_520/201906.05.2020 · RejetéPour l'octroi d'un permis de construire en zone agricole, le maître de l'ouvrage doit prouver la nécessité opérationnelle de la nouvelle construction au sens de l'art. 34 al. 4 let. a OAT; une preuve apportée dans la procédure de recours ne suffit pas si elle a été omise dans la procédure d'autorisation.
  5. TF 1C_204/201908.04.2020 · RejetéUn bâtiment situé en zone agricole qui, au moment du début des travaux, n'est plus utilisable conformément à sa destination ne peut pas être rénové ou modifié au sens de l'art. 24c LAT. Des transformations effectuées de manière autonome, allant au-delà de l'autorisation, justifient la démolition complète.
  6. TF 1C_514/201902.04.2020 · RejetéUne décision de démolition irrévocable concernant une étable en zone agricole reste valable malgré un changement de propriétaire, si l'emplacement n'est pas objectivement nécessaire et que la violation des prescriptions ne doit pas être récompensée par une autorisation de construire a posteriori.
  7. TF 1C_439/201813.03.2020 · RejetéL'aménagement des abords d'une maison multifamiliale en zone agricole n'est pas conforme à la zone si il est surdimensionné et que des intérêts prépondérants, tels que la protection du paysage et la préservation des surfaces agricoles, s'y opposent. La pratique cantonale de limiter les jardins à un rayon de 7 m autour des bâtiments d'habitation est…
  8. VGer SG B 2018/4624.10.2019 · RejetéUn surélévation intérieure au sens de l’art. 16a al. 2 LAT, en lien avec l’art. 36a al. 1 OAT, est irrecevable si la contribution de la production indépendante du sol dépasse celle de la production liée au sol et que cette dernière ne constitue plus le centre de gravité de l’exploitation.
  9. TF 1C_457/201725.03.2019 · AdmisUn projet de construction en zone agricole n'est conforme à la zone que si la dimension extérieure du volume de construction répond aux exigences de la protection des paysages, notamment dans une zone d'importance nationale pour la protection des paysages (BLN). Une réduction des surfaces intérieures d'exploitation ne suffit pas si elle ne se traduit pas par une modification optiquement perceptible…
  10. TF 1C_429/201528.09.2016 · AdmisLa pesée des intérêts exige un examen précis de la nécessité et du dimensionnement des constructions agricoles en zone agricole, notamment en cas d'occupation de surfaces d'assolement. Les majorations forfaitaires pour l'entreprise de travaux à façon sont inadmissibles, et les sites alternatifs doivent être examinés.
  11. TF 1C_567/201529.08.2016 · Partiellement admisLa pesée des intérêts exige une appréciation globale de l'exploitation, notamment en cas de remplacement fonctionnel de bâtiments existants. La constitution d'une réserve forfaitaire de 25 % sur les valeurs directrices FAT est inadmissible, et les besoins futurs doivent être démontrés concrètement par un concept d'exploitation.
  12. TF 1C_565/200819.06.2009 · Partiellement admisLa pesée des intérêts entre le développement de l'exploitation agricole et la protection du paysage doit être globale, en tenant notamment compte de la nécessité de constructions de remplacement, de la qualité du sol et de l'évitement des surcapacités.

Les résumés sont des synthèses propres, assistées par IA, des textes intégraux officiels (état au 01.10.2026), traduites automatiquement de l'allemand. Seule la décision du tribunal fait foi.