Décisions relatives à art. 33 al. 3 let. b LAT
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- TF 1C_69/2023L'affectation d'une partie d'une parcelle en zone viticole protégée est licite lorsque la pesée des intérêts a été correctement effectuée conformément à l'art. 3 OAT et à l'art. 33 al. 3 let. b LAT et que la mesure est proportionnée.
- TF 1C_629/2019Une adaptation partielle d'un plan d'affectation selon l'art. 21 al. 2 LAT suppose un changement sensible des circonstances ; des circonstances déjà connues ou de simples intérêts du propriétaire foncier ne justifient pas une modification du plan. La stabilité de la planification prime sur les intérêts individuels de densification.
Les résumés sont des synthèses propres, assistées par IA, des textes intégraux officiels (état au 01.10.2026), traduites automatiquement de l'allemand. Seule la décision du tribunal fait foi.