Décisions relatives à art. 24c LAT
Les plus récentes d'abord. Chaque entrée mène à la page de détail avec résumé, citation et texte intégral officiel.
- TF 1C_743/2025La garantie de la situation acquise au sens de l'art. 24c LAT suppose que les constructions aient été édifiées légalement avant le 1er juillet 1972. Des allégations non étayées concernant la date de construction ne suffisent pas, même en cas d'allègement de la charge de la preuve.
- TF 1C_380/2025La légalisation d'un chenil construit hors zone à bâtir, avec un nouvel abri, six niches surélevées et une clôture surélevée, échoue au regard de l'art. 24c LAT, car les adaptations ne préservent ni l'identité du bâtiment existant ni celle du site et modifient substantiellement le caractère rural des environs.
- TF 1C_515/2025Les projets de construction en zone agricole doivent correspondre à l'affectation de la zone ; une autorisation n'est admissible qu'en cas d'implantation imposée par la destination et en l'absence d'intérêts prépondérants opposés. La transformation de terres agricoles en jardin d'agrément contredit le principe de séparation entre les zones constructibles et non constructibles.
- TF 1C_35/2025L'autorisation de transformations et d'extensions hors de la zone à bâtir selon l'art. 24c LAT suppose que l'identité du bâtiment soit préservée dans ses traits essentiels. Une appréciation globale de toutes les mesures prévues et déjà exécutées est nécessaire ; des examens isolés d'éléments individuels sont irrecevables.
- TF 1C_180/2025Les exigences formelles pour un permis de construire concernant un changement d'affectation et une extension d'une installation commerciale en dehors de la zone à bâtir ne sont pas arbitraires si les documents sont incomplets ou imprécis et que l'autorité a clairement indiqué les informations manquantes.
- TF 1C_327/2024Un projet de construction en dehors de la zone à bâtir devient sans objet si le bâtiment est presque entièrement démoli avant la décision. La décision cantonale de déclarer le litige sans objet n'est pas arbitraire.
- TF 1C_184/2022Les constructions situées en dehors de la zone à bâtir et réalisées sans autorisation doivent en principe être supprimées, sauf si elles sont imposées par leur destination (art. 24 LAT) ou relèvent de l'art. 24c LAT. Le principe de séparation entre les zones constructibles et non constructibles est ancré dans la Constitution et exige une application stricte.
- TF 1C_162/2021Le raccordement d'un pavillon de jardin au réseau d'assainissement communal dans une future zone agricole constitue une extension non autorisée de l'équipement et ne peut pas être autorisé au titre de l'art. 24c LAT, car cela conduit à une utilisation plus intensive et engendre de nouveaux impacts sur le sol, l'équipement et l'environnement.
- TF 1C_50/2020Les constructions et les changements d'affectation en dehors de la zone à bâtir sans autorisation sont irrecevables et doivent être supprimés, même s'ils ont été partiellement exécutés. Une régularisation a posteriori est exclue si aucune perspective sérieuse d'obtenir une autorisation légale n'existe.
- TF 1C_76/2019Les constructions et installations en dehors de la zone à bâtir doivent en principe être démolies, sauf si elles correspondent aux exceptions des art. 24 ss LAT. Une autorisation a posteriori n'est possible que si les conditions légales sont remplies, la proportionnalité de l'ordre de démolition devant être examinée.
- TF 1C_83/2019Un bâtiment annexe (livres) construit sans autorisation en zone agricole est illégal et doit être démoli, même s'il est utilisé ultérieurement comme entrepôt pour des installations solaires et du bois. Une régularisation a posteriori est exclue, les possibilités d'extension du bâtiment principal étant épuisées et l'art. 24c LAT n'étant pas applicable.
- TF 1C_162/2019La transformation d'un bâtiment autorisé en tant que chalet de week-end en un logement habitable toute l'année dans une zone de protection du paysage en dehors de la zone à bâtir dépasse la transformation partielle admissible au sens de l'art. 24c LAT et de l'art. 42 OAT et exige la remise en état conforme au droit.
- TF 1C_401/2018Une autorisation de construire a posteriori pour un changement d'affectation et une transformation d'un bâtiment hors zone à bâtir n'est admissible que si l'identité de la construction est globalement préservée (art. 42 OAT). Une déviation par rapport au mode de construction initial en faveur d'une amélioration esthétique ne suffit pas.
- TF 1C_508/2018Les constructions réalisées sans autorisation en zone agricole doivent en principe être démolies afin de préserver le principe constitutionnel de séparation entre les zones à bâtir et les zones non constructibles. Des exceptions ne sont envisageables qu'en cas d'écarts mineurs ou de bonne foi du maître de l'ouvrage.
- TF 1C_118/2018L'instance précédente a à tort renoncé à ordonner une enquête sur l'utilisation effective d'un bâtiment, alors que l'autorisation initiale avait été accordée pour une maison de vacances et que l'utilisation ultérieure comme résidence principale n'était pas établie de manière indiscutable. Cela viole le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et nécessite un renvoi à l'instance précédente pour…
- TF 1C_589/2017Un bâtiment en zone agricole qui ne correspond plus à sa destination initiale et se trouve en mauvais état ne peut pas être assaini ou réaffecté selon l'art. 24c LAT s'il n'est plus utilisable comme tel. Dans ce cas, la remise en état conforme au droit est proportionnée et nécessaire.
Les résumés sont des synthèses propres, assistées par IA, des textes intégraux officiels (état au 01.10.2026), traduites automatiquement de l'allemand. Seule la décision du tribunal fait foi.