Décisions relatives à art. 24 let. a LAT
Les plus récentes d'abord. Chaque entrée mène à la page de détail avec résumé, citation et texte intégral officiel.
- TF 1C_659/2024L'autorisation a posteriori pour un mur de soutènement en pierre naturelle et un abri à bois dans la zone agricole a été à juste titre refusée, faute d'implantation imposée par la destination au sens de l'art. 24 let. a LAT. La démolition est proportionnée et sert à faire respecter le principe de séparation.
- TF 1C_248/2024L'implantation relative imposée par la destination d'une installation de téléphonie mobile en zone agricole au sens de l'art. 24 LAT doit être admise si elle sert principalement à l'approvisionnement de zones non constructibles, n'entraîne pas de détournement de but important et ne cause pas de charge supplémentaire pour l'image du village et du paysage.
- TF 1C_651/2021Une demande de construction postérieure pour un bâtiment de remplacement (grange) en dehors de la zone à bâtir ne doit pas être approuvée si le bâtiment n'est pas lié à son implantation et que des intérêts publics prépondérants (notamment la protection de la nature) s'y opposent. La remise en état conforme au droit est proportionnée, même en cas de mauvaise foi du maître de l'ouvrage.
- TF 1C_251/2021Dans la pesée des intérêts en zone agricole, les intérêts publics liés à la protection du paysage et à la connectivité écologique priment sur les intérêts privés à une autorisation de construire a posteriori lorsque le projet modifie de manière importante une chambre de terrain jusqu'alors intacte et qu'il n'existe pas de sites alternatifs sérieux…
- TF 1C_204/2019Un bâtiment situé en zone agricole qui, au moment du début des travaux, n'est plus utilisable conformément à sa destination ne peut pas être rénové ou modifié au sens de l'art. 24c LAT. Des transformations effectuées de manière autonome, allant au-delà de l'autorisation, justifient la démolition complète.
- TF 1C_39/2017Un bassin de rétention des eaux mixtes en zone agricole peut être exceptionnellement autorisé si l'implantation imposée par la destination est admise au sens de l'art. 24 let. a LAT et qu'aucun intérêt prépondérant au sens de l'art. 24 let. b LAT ne s'y oppose. La pesée des intérêts doit prendre en compte de manière exhaustive tous les intérêts publics et privés pertinents.
- TF 1C_200/2012Pour l'autorisation d'une installation de téléphonie mobile en dehors de la zone à bâtir, une évaluation complète des sites incluant des emplacements à l'intérieur et à l'extérieur de la zone à bâtir est nécessaire ; la simple existence d'une installation existante ne suffit pas pour admettre l'implantation imposée par la destination au sens de l'art. 24 let. a LAT.
- TF 1C_107/2010L'atteinte portée à une zone de détente locale importante par les nuisances sonores liées à l'exploitation de remorquage de planeurs modèles prime l'intérêt privé lié à la pratique de ce loisir, même en cas d'autorisation temporaire et de conditions restrictives.
- TF 1C_203/2009L'implantation imposée par la destination d'une chapelle sur l'alpage de Moosalp doit être niée, aucune raison technique, économique ou liée au sol n'étant présente et le site ne se révélant pas particulièrement avantageux par rapport à des alternatives en zone à bâtir. En outre, une pesée des intérêts exhaustive selon l'art. 24 let. b LAT n'est possible qu'après…
- TF 1C_14/2008L'implantation imposée par la destination d'une installation de téléphonie mobile en dehors de la zone à bâtir peut être admise si, dans le cadre d'une pesée des intérêts concrète, elle s'avère substantiellement plus adaptée que des sites possibles à l'intérieur de la zone à bâtir, à condition qu'elle n'entraîne pas de détournement important de la destination des terres non constructibles et qu'elle ne soit pas source de troubles.
- TF 1C_345/2008L'implantation imposée par la destination d'une installation d'antenne en dehors de la zone à bâtir selon l'art. 24 let. a LAT suppose une pesée des intérêts concrète, qui compare les emplacements à l'intérieur et à l'extérieur de la zone à bâtir et examine les intérêts prépondérants.
- TF 1C_86/2007L'implantation imposée par la destination d'une installation de téléphonie mobile en dehors de la zone à bâtir peut également être admise en cas d'extension sur des constructions existantes, si aucune détournement important de la destination des terres non constructibles n'intervient et qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (art. 24 LAT).
- TF 1A.274/2006L'implantation imposée par la destination d'une installation de téléphonie mobile existante doit être réexaminée à chaque modification ou extension, mais une simple augmentation de puissance sans travaux de construction peut être considérée comme imposée par la destination si elle sert à adapter la capacité et qu'il n'existe pas de meilleures alternatives. La pesée des intérêts penche en faveur de…
- TF 1A.17/2004La garantie de la situation acquise selon l'art. 24c LAT ne s'applique qu'aux constructions édifiées légalement ; pour les constructions illégales, la protection de la confiance se limite à la tolérance de l'état existant, sans droit à extension ou reconstruction.
- TF 1A.186/2002L'implantation imposée par la destination selon l'art. 24 let. a LAT ne peut être appréciée indépendamment de la pesée des intérêts exhaustive selon l'art. 24 let. b LAT. Un jugement partiel sur l'implantation imposée par la destination est irrecevable si la délimitation avec la pesée des intérêts est impossible.
Les résumés sont des synthèses propres, assistées par IA, des textes intégraux officiels (état au 01.10.2026), traduites automatiquement de l'allemand. Seule la décision du tribunal fait foi.