Disposition · 2 décisions

art. 22 al. 2 LPN

2 décisions du corpus invoquent cette disposition.

Décisions
2
Admis (totalement/partiellement)
50 %
Moyenne du corpus
25 %

Décisions relatives à art. 22 al. 2 LPN

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  1. TF 1C_448/201105.07.2012 · RejetéLes intérêts liés à la conservation de la végétation rivulaire protégée (art. 21 et 22 LPN) et des milieux aquatiques l'emportent sur les intérêts privés liés à l'extension d'un port de plaisance, car les conditions pour une autorisation dérogatoire selon l'art. 22 al. 2 LPN ne sont pas remplies.
  2. TF 1A.30/200610.10.2006 · AdmisLa suppression de la végétation riveraine pour un port de plaisance n'est autorisable en vertu de l'art. 22 al. 2 LPN que pour des interventions expressément admises par la législation sur les aménagements hydrauliques ou la protection des eaux. Comme le projet ne concerne ni la protection contre les crues ni l'utilisation de la force hydraulique, une autorisation dérogatoire est exclue.

Les résumés sont des synthèses propres, assistées par IA, des textes intégraux officiels (état au 01.10.2026), traduites automatiquement de l'allemand. Seule la décision du tribunal fait foi.