Disposition · 3 décisions

art. 197 ch. 9 al. 2 Cst.

3 décisions du corpus invoquent cette disposition.

Décisions
3
Admis (totalement/partiellement)
0 %
Moyenne du corpus
25 %

Décisions relatives à art. 197 ch. 9 al. 2 Cst.

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  1. TF 1C_364/201721.09.2018 · RejetéLa restriction des possibilités d'utilisation des terrains pour les résidences secondaires découlant de l'art. 75b Cst. ne constitue pas une expropriation matérielle, à moins que les personnes concernées ne soient touchées de manière exceptionnelle, de façon similaire à une expropriation. Un droit à indemnisation n'existe que dans les cas de rigueur extrême, non prévus par le constituant.
  2. TF 1C_265/201725.06.2018 · RejetéUn permis de construire pour la reconstruction d'un immeuble locatif dans une commune où la part de résidences secondaires dépasse 20 % est valable même sans constatations explicites sur le type d'utilisation des nouveaux logements, s'il s'agit de logements de droit ancien et que le cadre de la surface principale préexistante est respecté conformément à l'art. 11 al. 2 LRS.
  3. TF ATF 144 II 36701.01.2018 · RejetéLa limitation des résidences secondaires selon l'art. 75b Cst. redéfinit le contenu de la propriété et exclut en principe une indemnisation pour expropriation matérielle, à moins qu'il n'y ait des inégalités choquantes ou des rigueurs insupportables. La demande d'indemnisation doit être adressée à la commune qui a imposé la restriction de la propriété.

Les résumés sont des synthèses propres, assistées par IA, des textes intégraux officiels (état au 01.10.2026), traduites automatiquement de l'allemand. Seule la décision du tribunal fait foi.