Disposition · 5 décisions

art. 49 al. 1 Cst.

5 décisions du corpus invoquent cette disposition.

Décisions
5
Admis (totalement/partiellement)
40 %
Moyenne du corpus
25 %

Décisions relatives à art. 49 al. 1 Cst.

Les plus récentes d'abord. Chaque entrée mène à la page de détail avec résumé, citation et texte intégral officiel.

  1. TF 1C_443/202518.02.2026 · Partiellement admisUn modèle communal en cascade pour la réglementation de l'implantation des antennes de téléphonie mobile est en principe admissible, à condition qu'il repose sur une pesée globale des intérêts et tienne compte de la situation territoriale et planificatrice concrète. Une priorité prévoyant une zone de protection rigide de 100 mètres autour des bâtiments scolaires viole cependant…
  2. TF 1C_499/202518.02.2026 · Partiellement admisLa priorité III de l'art. 27bis NAPR (zone de protection de 100 mètres autour des bâtiments sensibles) porte atteinte au principe de la primauté du droit fédéral, les besoins de protection des écoles étant déjà exhaustivement réglés par le droit fédéral de l'environnement (ORNI) et la règle de distance rigide restreignant inutilement le choix de l'implantation des antennes de téléphonie mobile.
  3. TF 1C_245/202314.03.2024 · RejetéUne initiative communale réglementant la priorisation des sites pour les antennes de téléphonie mobile est invalide si elle rend pratiquement impossible l'installation en zone à bâtir et enfreint ainsi le droit fédéral, selon lequel les antennes de téléphonie mobile doivent être érigées en priorité en zone à bâtir.
  4. TF 1C_289/201716.11.2018 · RejetéLa pesée des intérêts entre l'autonomie communale en matière de planification et les prescriptions fédérales de protection des eaux penche en faveur de la protection des eaux si la commune ne démontre pas de manière suffisante les conditions pour des exceptions aux largeurs minimales de l'espace réservé aux eaux.
  5. TF 1C_444/201514.03.2016 · RejetéL'espace réservé aux eaux transitoire selon l'art. 41a al. 2 let. a OLEe doit être libéré même pour les cours d'eau mis en conduit, à moins qu'il ne s'agisse d'une zone densément construite. Une autorisation dérogatoire selon l'art. 41c al. 1 let. a OLEe suppose que le terrain puisse être qualifié de zone densément construite.

Les résumés sont des synthèses propres, assistées par IA, des textes intégraux officiels (état au 01.10.2026), traduites automatiquement de l'allemand. Seule la décision du tribunal fait foi.