Décisions relatives à art. 41c al. 2 OEaux
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- TF 1C_355/2024Un permis de construire pour un mur de soutènement dans l'espace réservé aux eaux n'est pas admissible au regard de la protection des eaux, car il n'est pas imposé par la destination et ne présente pas d'intérêt public (art. 41c al. 1 OLE). La nullité du permis découle de l'absence de l'approbation cantonale, condition de validité.
- TF 1C_199/2023Un permis de construire a posteriori pour un terrain de modélisme dans l'espace réservé aux eaux est incompatible avec la législation sur la protection des eaux, car l'installation n'est ni imposée par la destination ni mentionnée à l'art. 41c al. 1 phrase 2 OLE, et qu'aucune protection de l'état de fait n'existe.
- TF ATF 148 II 198La largeur minimale de l'espace réservé aux eaux d'un cours d'eau dans un paysage d'importance nationale (PIN) se détermine selon l'art. 41a al. 1 OOPN, lorsque des objectifs de protection liés aux eaux s'appliquent à la zone. Tel est le cas pour le sous-espace Rigi du PIN n° 1606.
- TF ATF 146 II 304L'art. 41c al. 2 OLPN contient une disposition autonome, fondée sur la garantie constitutionnelle de la propriété, pour les constructions non conformes à la zone situées hors de la zone à bâtir dans l'espace réservé aux eaux. Elle couvre l'existence, la poursuite de l'utilisation et l'entretien, mais pas l'extension ou la reconstruction.
- TF 1C_473/2015Un projet de construction dans l'espace réservé aux eaux en droit transitoire ne peut être autorisé que s'il bénéficie de la protection de l'état existant ou s'il se situe dans une zone densément construite et qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. Une modification massive par rapport à l'existant dépasse les limites de la protection de l'état existant.
- TF 1C_803/2013La pesée des intérêts pour une autorisation dérogatoire dans l'espace réservé aux eaux selon l'art. 41c al. 1 phrase 2 OPE exige une considération globale de la zone densément construite ainsi qu'un examen des intérêts publics prépondérants, notamment de la protection des eaux, de la planification de revitalisation et de l'accès public aux eaux.
- TF 1C_255/2013La pesée des intérêts penchent en faveur de la protection des eaux et de la sécurité contre les crues : le déplacement du ruisseau sur 120 m² de surfaces d'assolement est proportionné, car il correspond au tracé naturel du cours d'eau, apporte des améliorations écologiques et maintient les coûts à un niveau minimal.
Les résumés sont des synthèses propres, assistées par IA, des textes intégraux officiels (état au 01.10.2026), traduites automatiquement de l'allemand. Seule la décision du tribunal fait foi.