Disposition · 3 décisions

art. 39 al. 2 OAT

3 décisions du corpus invoquent cette disposition.

Décisions
3
Admis (totalement/partiellement)
0 %
Moyenne du corpus
25 %

Décisions relatives à art. 39 al. 2 OAT

Les plus récentes d'abord. Chaque entrée mène à la page de détail avec résumé, citation et texte intégral officiel.

  1. TF 1C_61/202419.12.2025 · RejetéL'intégration des alpages dans le plan d'affectation cantonal pour les paysages protégés avec bâtiments et installations (PUC-PEIP) suppose que le caractère rural historique du paysage soit clairement reconnaissable et que les critères de la planification directe cantonale (notamment l'alternance entre forêt et surfaces ouvertes ainsi que la présence d'éléments originaux…) soient remplis.
  2. TF 1C_14/202213.12.2022 · RejetéLe plan d'affectation cantonal pour les paysages protégés avec bâtiments et installations (PUC-PEIP) ne peut englober que des zones présentant une substance bâtie suffisamment originale et caractéristique du paysage. La simple beauté paysagère ou des décisions de protection antérieures ne justifient pas une affectation si les critères de l'art. 39 al. 2 OAT ne sont pas remplis.
  3. TF 1C_64/202113.12.2022 · RejetéLa délimitation de périmètres de protection pour des bâtiments caractéristiques du paysage en dehors de la zone à bâtir (PUC-PEIP) doit s'orienter sur les critères de l'art. 39 al. 2 OAT. L'inclusion dans le périmètre de protection suppose que le caractère du paysage soit marqué par des bâtiments traditionnels et que leur préservation ne soit possible que par un changement d'affectation…

Les résumés sont des synthèses propres, assistées par IA, des textes intégraux officiels (état au 01.10.2026), traduites automatiquement de l'allemand. Seule la décision du tribunal fait foi.