Disposition · 5 décisions

art. 24 al. 1 let. b LAT

5 décisions du corpus invoquent cette disposition.

Décisions
5
Admis (totalement/partiellement)
20 %
Moyenne du corpus
25 %

Décisions relatives à art. 24 al. 1 let. b LAT

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  1. TF 1C_603/202507.07.2026 · RejetéLa transformation d'une installation de téléphonie mobile existante hors zone à bâtir est considérée comme une implantation imposée par la destination au sens de l'art. 24bis al. 3 LAT si l'adaptation entre en vigueur pendant la procédure et est plus favorable à la requérante. Les valeurs limites d'immissions et d'installation de l'OIN sont conformes au droit.
  2. TF 1A.250/199918.05.2000 · RejetéLors de la pesée des intérêts au sens de l'art. 24 al. 1 let. b LAT, les intérêts liés à la protection des eaux (protection d'une nappe phréatique déjà polluée) priment sur l'intérêt économique privé lié à l'extraction de gravier et sur l'intérêt public lié à l'approvisionnement régional en gravier.
  3. TF ATF 118 IB 1711.02.1992 · Partiellement admisL'implantation imposée par la destination d'un bâtiment d'engraissement de porcs en zone agricole doit être admise lorsque le projet ne peut pas être réalisé dans une zone à bâtir de la région et qu'une révision du plan de zones serait peu judicieuse. La pesée des intérêts selon l'art. 24 al. 1 let. b LAT comprend également des aspects liés à la protection des animaux.
  4. TF ATF 117 IB 37918.09.1991 · RejetéLes constructions pour l'engraissement de porcs largement indépendant du sol peuvent être soumises à une implantation imposée par la destination (art. 24 al. 1 let. a LAT), et les prescriptions de distance minimale en matière de protection de l'environnement (art. 3 OAR) doivent être prises en compte dans le cadre de la pesée des intérêts selon l'art. 24 al. 1 let. b LAT.
  5. TF ATF 117 IB 2806.03.1991 · RejetéLa pesée des intérêts en matière d'aménagement du territoire selon l'art. 24 al. 1 let. b LAT doit être matériellement coordonnée avec les dispositions de droit de l'environnement, en particulier le principe de précaution selon l'art. 11 al. 2 LPE. Dans les cas mineurs avec une exposition minimale aux rayonnements, des mesures de précaution supplémentaires ne sont pas nécessaires.

Les résumés sont des synthèses propres, assistées par IA, des textes intégraux officiels (état au 01.10.2026), traduites automatiquement de l'allemand. Seule la décision du tribunal fait foi.