Disposition · 7 décisions

art. 41b OEaux

7 décisions du corpus invoquent cette disposition.

Décisions
7
Admis (totalement/partiellement)
57 %
Moyenne du corpus
25 %

Décisions relatives à art. 41b OEaux

Les plus récentes d'abord. Chaque entrée mène à la page de détail avec résumé, citation et texte intégral officiel.

  1. TF 1C_754/202520.08.2026 · RejetéLa délimitation de l'espace réservé aux eaux conformément à l'art. 36a LPE et à l'art. 41b OPE est conforme au droit fédéral si elle sert les fonctions naturelles des eaux et ne constitue pas une restriction disproportionnée de la propriété. Une adaptation de la largeur de l'espace réservé aux eaux dans des zones densément bâties suppose une interprétation restrictive de cette notion.
  2. TF 1C_176/202402.07.2025 · AdmisUne autorisation dérogatoire pour des constructions dans l'espace réservé aux eaux en droit transitoire selon l'art. 41c al. 1 OLEe suppose que la zone soit considérée comme densément construite ou que la libération de l'espace réservé aux eaux sur la parcelle n'apporte aucun avantage à long terme. Ces conditions doivent être interprétées de manière restrictive et ne sont pas remplies en l'espèce.
  3. TF 1C_331/202325.04.2025 · AdmisL'instance précédente n'a pas examiné de manière complète les conditions d'une autorisation dérogatoire au sens de l'art. 41c al. 1 let. a et a^bis OChim, notamment si les parcelles de construction se trouvent dans une zone densément construite ou si des intérêts prépondérants s'opposent à l'autorisation. L'affaire doit être renvoyée pour complément d'instruction.
  4. TF 1C_511/202317.01.2025 · RejetéLes autorisations de construire postérieures dans l'espace réservé aux eaux en droit transitoire ne sont admissibles que si les conditions de l'art. 41c al. 1 OLEe (zone densément construite ou parcelle isolée non construite) sont remplies. Les installations construites illégalement doivent en principe être remises en état, pour autant que cela soit proportionné.
  5. TF 1C_558/201530.11.2016 · AdmisUn territoire densément bâti au sens de l'art. 41c al. 1 let. a OLE n'existe pas si, considéré de manière globale, le terrain le long du cours d'eau n'est pas densément bâti. L'autorisation dérogatoire échoue déjà à cette condition, indépendamment d'autres intérêts tels que la protection du paysage urbain.
  6. TF 1C_821/201330.03.2015 · RejetéLes nouvelles dispositions en matière de protection des eaux (art. 38a LEaux, art. 41a ss OPE) constituent une modification essentielle du droit justifiant un réexamen accessoire du plan d'aménagement. L'intérêt public à la revitalisation des baies prime les intérêts privés et publics liés à la réalisation de…
  7. TF 1C_803/201314.08.2014 · AdmisLa pesée des intérêts pour une autorisation dérogatoire dans l'espace réservé aux eaux selon l'art. 41c al. 1 phrase 2 OPE exige une considération globale de la zone densément construite ainsi qu'un examen des intérêts publics prépondérants, notamment de la protection des eaux, de la planification de revitalisation et de l'accès public aux eaux.

Les résumés sont des synthèses propres, assistées par IA, des textes intégraux officiels (état au 01.10.2026), traduites automatiquement de l'allemand. Seule la décision du tribunal fait foi.