Décisions relatives à art. 36 al. 3 LAT
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- TF 1C_176/2025L'affectation provisoire d'un petit village à une zone de hameau au sens de l'art. 33 OAT est conforme au droit fédéral si elle sert à la préservation des structures de peuplement rurales et qu'il n'y a pas de surconstruction importante au sens de l'art. 36 al. 3 LAT. La protection de la confiance ne peut pas justifier une affectation des zones contraire au droit fédéral.
- TF 1C_292/2025L'affectation provisoire d'un petit village à la zone cantonale de hameau (art. 33 OAT) en tant que zone non constructible est conforme au droit fédéral si l'agglomération, malgré le nombre de bâtiments habités, ne présente pas de caractère clair de zone à bâtir et que la préservation du caractère typique du hameau est au premier plan.
- TF 1C_218/2023Une parcelle n'est pas située dans une zone largement urbanisée au sens de l'art. 36 al. 3 LAT si elle se trouve en position marginale, sans lien suffisant avec le territoire bâti, et que les surfaces environnantes ne sont pas construites. Dans ce cas, il n'existe pas de droit en matière d'aménagement du territoire à une affectation en zone à bâtir.
- TF ATF 118 IB 341La non-affectation de vignes en zone à bâtir ne constitue une expropriation matérielle que dans des cas exceptionnels, lorsque des circonstances particulières telles qu'un terrain largement bâti, une accessibilité au regard de la protection des eaux ou des considérations importantes de protection de la confiance légitime sont réunies. En l'espèce, ces conditions font défaut.
Les résumés sont des synthèses propres, assistées par IA, des textes intégraux officiels (état au 01.10.2026), traduites automatiquement de l'allemand. Seule la décision du tribunal fait foi.